Publicité comparative : les consommateurs doivent pouvoir vérifier l’exactitude des informations présentées

La Cour d’appel de Rennes a condamné sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses une société qui avait réalisé une publicité comparative qui induisait le consommateur en erreur. 

Dans un arrêt du 14 février 2023, la Cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de se prononcer sur des actes de concurrence déloyale entre deux sociétés. 

L’une des sociétés reprochait notamment à son concurrent des actes de dénigrement réalisés à l’aide de plusieurs publicités comparatives qui étaient selon elle illicites. 

La publication d’un comparateur de prix n’est licite que si le consommateur peut vérifier l’exactitude des informations présentées 

Longtemps interdite, la publicité comparative[1] est devenue licite en France dans les années 1990 sous l’impulsion du droit européen.  

Cette licéité est cependant conditionnée au respect des dispositions du Code de la consommation[2]

Aussi, une société peut recourir à la publicité pour comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, à condition que la publicité ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur.

En l’espèce, l’une des sociétés avait publié sur son site Internet un comparateur de prix entre ses produits et ceux de ses concurrents sans que ces derniers ne soient nommément désignés. 

Son concurrent soutenait que ce comparateur de prix constituait une publicité comparative illicite en ce qu’il était de nature à induire en erreur le consommateur. Il avait alors saisi le service de la protection des consommateurs de sa préfecture. 

Ce service avait relevé que le comparateur de prix ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation et fait injonction à l’éditeur de le modifier. Il avait constaté que : 

  • seuls les prix bruts des concurrents étaient présentés, à l’exclusion des promotions pratiquées ; 
  • les prix comparés et les garanties proposées ne portaient pas sur des produits strictement ou nécessairement identiques ; 
  • les frais et conditions n’étaient pas identiques ;
  • les dates de constat de prix pratiqués par les concurrents n’étaient pas mentionnées. 

En plus de ces manquements, la Cour a relevé que le comparateur de prix ne permettait pas aux consommateurs de vérifier l’exactitude des informations alléguées. Elle a en outre constaté l’impossibilité pour ces derniers de prendre connaissance du barème de notation utilisé et de son mode de fonctionnement. 

La Cour d’appel a alors jugé que la société éditrice du comparateur de prix avait commis une pratique commerciale trompeuse.

Le fait, pour une société, de se présenter comme « la meilleure » ou « la seule » à offrir un produit ne constitue pas un dénigrement

L’une des parties reprochait également à son concurrent de se présenter comme « la meilleure » ou « la seule » à offrir des produits sur son site Internet.  Elle estimait que ces allégations avaient pour unique but de dénigrer ses propres produits et prestations. 

Si la Cour a reconnu que la société concurrente s’était adonnée à une concurrence agressive, elle a également relevé que les actions publicitaires litigieuses ne relevaient pas de pratiques interdites.

Elle a en outre estimé que l’emphase des termes utilisés était suffisante pour que le consommateur comprenne que la visée des pages litigieuses, présentée comme informative, était en réalité publicitaire. 

La Cour d’appel a ici appliqué une solution classique – la jurisprudence ayant tendance à accepter une plus grande exagération en matière publicitaire.

Dès lors, la Cour a jugé que la société concurrente n’avait pas dénigré les produits de la première société.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 14 février 2023, RG n°20/06242


[1] La publicité comparative est définie comme celle qui met en comparaison des produits ou services en identifiant son concurrent, ou ses produits et/ou services, de manière implicite ou explicite. 

[2] Articles L.121-8 ancien et suiv. du Code de la consommation applicables à l’espèce, dispositions reprises aux articles L. 122-1 nouveau et suiv. du même code.

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