L’influence des réseaux sociaux sur le droit ?

Reproduction avec l’autorisation exceptionnelle des éditions Lefebvre Dalloz.

L’influence des réseaux ? La question ne se pose même pas !  Les chiffres sont éloquents ! 

800 millions d’utilisateurs Tik Tok, 1,3 milliard pour Instagram, 160 millions de membres actifs sur Twitter, 85 millions sur LinkedIn, 550 millions sur Facebook – dont 19 millions en France. Et la moitié des utilisateurs de Facebook s’y connecterait tous les jours. 

On dit de Facebook que s’il était un pays, il serait le troisième le plus « peuplé » au monde devant les États-Unis, et même devant l’Union européenne.

Le réseau social, c’est le nouveau mégaphone, version XXIe siècle ! Il libère la parole de milliards d’individus. Il regroupe les personnes en communautés, sous la bannière d’une figure emblématique, pour partager des opinions, des affinités, des sentiments…

Alors oui, l’influence des réseaux n’est plus à démontrer !

La question est celle de savoir si les réseaux sociaux ont une influence sur le droit ? 

Le Droit ? Le Droit, nous le savons, est une matière vivante, qui bouge, qui se transforme. 

Une matière en mouvement permanent. 

Avec de nouvelles lois, des lois modifiées, des lois précisées, des lois complétées, des lois abrogées… avec un cortège inépuisable de décrets, d’arrêtés, d’avis, de recommandations, de normes…

Pour que la règle de Droit soit vivante, il faut qu’elle soit toujours en marche.

Elle évolue, au rythme des débats de société, sous l’impulsion des hommes et des femmes. 

Parce que le droit, comme le rappelle le Professeur Malaurie, c’est « […] Janus bifrons, aux deux faces, l’une regardant l’humain, l’autre au-delà, un équilibre sans cesse recommencé ».

La règle de Droit doit ainsi revisiter en permanence toutes les matières pour : 

  • les adapter aux évolutions technologiques ;
  • tenir compte de l’évolution des mœurs ;
  • traquer les « vides » ;
  • combler les « trous » ;
  • colmater les brèches.

On a vu émerger, avec l’internet, des pans entiers de Droit :

  • avec la loi Informatique et libertés (1978)[1] ;
  • avec la loi Godfrain (1988)[2] ;
  • avec la loi sur la preuve électronique (2000)[3] ;
  • et aussi avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique (2004)[4] ;
  • ou encore avec la loi pour une République numérique (2016)[5].

Alors oui la règle de droit se construit ainsi, au fil des générations Twitter, Facebook, Snapchat, dans cette construction – ou plutôt reconstruction – permanente, à la recherche d’un équilibre fragile, sans cesse recommencé. 

Parce que le Droit doit tenter d’apporter des réponses à des situations juridiques inédites. Parce qu’il est confronté à des rapports de droit qui naissent, évoluent, se dénouent !

Mais le Droit, ce n’est pas seulement la Loi, c’est aussi « dire » le Droit. 

Dire le Droit, c’est la décision du juge – d’un homme, d’une femme – dans une société démocratique. Un juge à visage humain. 

Un tribunal du web peut-il se substituer à ce juge humain ? 

À l’heure des réseaux sociaux, le tribunal du web existe bel et bien. 

Oui, il existe. Il s’appelle le « webunal ». Il a été créé par M. Thunberg. Il a vocation à régler les différends entre deux individus. Une seule condition : avoir un compte Twitter ou Facebook. 

Il faut renseigner la plainte et la forme de compensation désirée.

Dire ce que l’on veut, des excuses par exemple.

Ou de l’argent. Et combien dans ce cas. 

Ou toute autre réparation que l’on attend. 

Les plaignants doivent désigner leurs amis en commun. C’est la communauté des amis désignés qui vote pour trancher le litige. 

Est-ce que le webunal ne serait pas le véritable tribunal populaire ? 

Certains vous diront qu’un tel tribunal ne viendra jamais concurrencer un tribunal national. 

En tous les cas jamais pour les affaires les plus graves. 

C’est vrai, et c’est faux. 

C’est faux parce que l’on peut supposer que ce sont bien les réseaux sociaux qui ont influencé le Président de la République dans l’affaire Jacqueline Sauvage

Jacqueline Sauvage reconnue coupable du meurtre de son mari violent. 

Jacqueline Sauvage condamnée par une Cour d’assises à 10 ans de réclusion criminelle.

Une condamnation qui a provoqué un déferlement de réactions sur les réseaux sociaux sous le #LibérerJacquelineSauvage. 

Face à l’ampleur des réactions, François Hollande a accordé sa grâce présidentielle.

Il a fait le choix de soutenir l’opinion publique plutôt que la décision de justice qui avait été rendue par une juridiction. C’est dire l’influence des réseaux sociaux ! 

À l’heure des réseaux sociaux, les juges peuvent-ils encore s’affranchir de leur influence ? 

Prenons l’exemple du chaton Oscar[6]. C’est bien la forte mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis aux forces de l’ordre de retrouver le voyou qui a été filmé en train de fracasser contre un mur ce petit animal sans défense. Les réseaux sociaux ont exigé une peine exemplaire. 

Et la justice s’est exécutée. L’auteur a été identifié. Il a été jugé en comparution immédiate. Il a été condamné. 

Avec une sanction exemplaire : un an ferme d’emprisonnement. Une influence positive, diront certains. 

Parce que les réseaux sociaux permettent de dénoncer des délits et des crimes et de mieux protéger les victimes. 

La preuve ?

C’est bien le compte Instagram Assault Police (police des agressions) qui a permis de confondre un ancien étudiant de l’Université américaine du Caire, membre de la jeunesse dorée. Plus de cinquante femmes ont pu alors témoigner de ce qu’il leur avait fait subir en toute impunité, viols, harcèlements, agressions sexuelles… 

Un autre exemple vient du mouvement #MeToo (moi aussi), né aux États-Unis, après les accusations de viol portées par plusieurs actrices contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. 

L’histoire – dont on connaît l’impact planétaire – a provoqué une série impressionnante de dénonciations et d’actions judiciaires. 

Un exemple peut être cherché «également dans le mouvement #BalanceTonPorc qui a permis aux femmes ayant subi des agressions sexuelles de dénoncer publiquement l’auteur de ces faits. 

Est-ce une bonne chose ?

La justice est-elle renforcée par cette surveillance des réseaux ? 

Oui vous diront certains. La justice est tellement plus efficace. Elle permet d’appréhender plus vite les auteurs d’infraction. La traque sur internet se fait en temps réel. Il suffit de recouper des faisceaux d’indices. L’auteur présumé est pris au piège. 

Les délinquants et criminels n’ont qu’à bien se tenir. Les victimes se sentent enfin confortées, épaulées, rassurées.

Une foule anonyme soutient leur cause.

Grâce à la colère de tous ces visages inconnus, elles ont porté plainte pour que, enfin, justice leur soit rendue. Et si le délai de prescription fait obstacle au dépôt de plainte ?

C’est la force des réseaux qui va conduire le législateur à réviser cette lacune de la loi. 

Et justice pourra être rendue. 

D’autres vous diront « attention ! ». La foule peut lyncher. La vie de Benjamin Griveaux a basculé le vendredi 14 février 2020[7] ! 

En course pour la mairie de Paris, il se retire après la publication de vidéos intimes le concernant par l’activiste Piotr Pavlenski. Chacun doit et peut avoir son avis sur son comportement, mais, en droit, c’est lui en fait la victime. Non ? 

Comment réparer les dégâts provoqués dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle saccagées ? 

Comment le mis en cause va-t-il pouvoir répondre au déferlement de vindictes, haine et démonstrations à charge ? 

Quid du débat contradictoire ? Cette faculté pour une partie de répondre à l’autre partie. Une règle essentielle de notre code de procédure ! 

Et qu’en est-il désormais de la présomption d’innocence ? 

Un droit garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 9) et par la Convention européenne des Droits de l’Homme (Article 6§2). 

Un principe né de la plume de Césaré Beccaria[8] au XVIIIe siècle : « Un homme ne peut être considéré comme coupable avant la sentence du juge ». 

Toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par une juridiction.

Or, combien sont condamnés sur les réseaux sociaux sans bénéficier de la présomption d’innocence ? 

Combien d’appels à démission, de menaces proférées avant même d’avoir confirmation des faits pour lesquels le ou la mis.e en cause n’a pas pu s’exprimer  et s’expliquer ? 

Jean-Denis Bredin nous a pourtant mis en garde : « Nul, chez nous, n’est présumé innocent sitôt que le soupçon pèse sur lui ». L’influence des réseaux conduirait-elle ainsi, irréversiblement, à abolir la présomption d’innocence… pour installer la présomption de culpabilité ?

Certains vous rappelleront que la justice doit être rendue dans les prétoires et pas dans la rue… pas sur les réseaux sociaux !  

Maître Lombard, avocat de Christian Ranucci[9], l’un des derniers condamnés à mort en France plaidait en 1976 : « N’écoutez pas l’opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche, il faut la chasser de nos prétoires, car, lorsqu’elle entre par une porte, la justice sort par l’autre ».

Alors oui, la question se pose : comment réparer le préjudice subi par le présumé coupable innocenté ? 

Bien sûr, il y a les règles. 

Il est interdit de diffuser, sous quelque forme que ce soit, des éléments de l’instruction sous peine de poursuites pénales.

Même en matière civile et commerciale, la diffusion au public d’éléments à charge ou à décharge, ou même le fait de rendre publics en cours de procès certains éléments de l’affaire, exposent ceux qui en prennent l’initiative à des dommages-intérêts. 

Pendant longtemps, la publication d’une décision de justice était une sanction à part entière. Et lorsqu’un juge accordait l’autorisation de la publication, celle-ci était strictement encadrée : la publication était autorisée dans tel ou tel journal, voire plusieurs journaux, à l’échelle nationale ou internationale, à concurrence de tel ou tel budget fixé par le juge… 

En plus, il était très rare qu’une telle condamnation soit « exécutoire » avant que le jugement ne soit définitif. Et le caractère irréversible de cette sanction a fait que les tribunaux n’y ont eu recours qu’avec la plus grande prudence. C’était un autre temps. Désormais, la publication avant, pendant, après… que ne soit rendue justice, se fait sur les réseaux sociaux.

Quant à l’audience qui est publique, autorise-t-elle désormais l’accès à chacun ? La salle d’audience est-elle désormais une salle virtuelle ouverte à l’infini ? 

Autorise-t-elle ce murmure ininterrompu de commentaires sur les réseaux sociaux ? 

Dans une salle d’audience, le silence s’impose. Un juré a appris à ses dépens – il encourt un an de prison – pour avoir violé le délibéré en dévoilant le verdict sur les réseaux sociaux.

Que deviennent tous ces principes fondamentaux qui irriguent notre justice ? 

Fragilisés ? Évacués ? Oubliés ?

Mais non ! On vous dira que les réseaux sociaux peuvent protéger et garantir le respect des droits fondamentaux, par exemple, à l’échelle internationale. 

À commencer par la protection du droit fondamental du droit à un avocat, le droit à la défense. 

N’est-ce pas grâce à la forte mobilisation sur les réseaux sociaux que certains avocats, condamnés dans l’exercice de leurs fonctions, sont (un peu) épargnés par la justice de leur pays ? 

On a envie de le croire pour l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh[10]. Cette militante pour les droits humains et la liberté des femmes a été condamnée le 11 mars 2019, à une peine de 38 ans d’emprisonnement et 148 coups de fouet. 

Pourquoi ? Pour avoir exercé son métier d’avocate en défendant des femmes qui se dévoilent dans l’espace public. Pour avoir accepté aussi de défendre des prisonnier.e. s politiques. On a envie de penser que les appels à la libération des avocats turcs permettent parfois de donner des résultats. Si l’avocate Ebru Timtik est malheureusement décédée dans les geôles turques, l’avocat Aytac Unsal a pu être libéré et sauvé.

On a aussi envie de le croire pour la jeune Saoudienne Loujain Al-Hathloul[11] qui a reçu le prix des droits de l’homme Vaclav-Havel 2020. Elle a milité pour mettre fin notamment à l’interdiction faite aux femmes de conduire et, plus généralement, pour une meilleure protection des femmes victimes d’abus en Arabie Saoudite. Condamnée à cinq ans et huit mois de prison par un tribunal antiterroriste, elle a enfin été relâchée en février 2021, mais avec l’interdiction de quitter le royaume. 

On vous dira aussi que l’influence des réseaux permet une prise de conscience collective de la gravité de sujets qui gangrènent la société, en dénonçant les féminicides, en dénonçant les incestes, en dénonçant la misogynie banale, en dénonçant le harcèlement sexuel et moral, sans oublier la violence subie par des mineurs, ou encore les délocalisations d’usine qui font des milliers de chômeurs, ou même les comportements non éthiques de certains groupes internationaux.

On vous dira également que c’est bien l’influence des réseaux qui conduit nos hommes et femmes politiques à changer la loi pour l’adapter : 

  • la loi du 22 déc. 2018 de « lutte contre la manipulation de l’information »,
  • la loi Avia du 24 juin 2020 pour mieux lutter contre les contenus haineux sur internet. 
  • la loi du 30 juillet 2020 pour mieux lutter contre les contenus pornographiques accessibles aux mineurs
  • la Loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne
  • la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste 
  • la loi du 24 août 2021 qui vient conforter le respect des principes de la République

C’est vrai aussi au plan européen. 

  • avec le Digital Services Act (DSA)[12] et le Digital Marketing Act (DMA)[13], des règlements sur mesure pour tenter de contrôler les plateformes géantes du numérique.

C’est vrai aussi à l’international :

  • fin janvier 2021, au Koweït, Ascia Al-Faraj[14], une blogueuse jusque-là spécialisée dans la mode, suivie par 2,6 millions de personnes sur Instagram, dénonce sur Snapchat le harcèlement dont les femmes sont victimes. La campagne #Lan_Asket («je ne me tairai pas») est lancée et interpelle les politiques.
  • c’est aussi la websérie #TaAnaMeToo («même moi [je suis] MeToo») qui a conduit la Chambre des représentants égyptienne, après des années de tergiversations, à approuver enfin un texte qui transforme le délit de harcèlement sexuel en crime. 

Le principal sujet soulevé par les réseaux sociaux, nous l’avons bien compris, c’est la liberté donnée à chacun de s’exprimer comme il l’entend. 

Les réseaux sociaux ont mis entre les mains de chaque détenteur de compte un mégaphone qui aura une portée d’autant plus forte que le détenteur du compte aura 1000, 100 000, 1 million de suiveurs. 

L’affaire Mila[15] en est une illustration. 

Dans cette affaire où treize prévenus étaient appelés à la barre pour répondre de leurs messages de lynchage envoyés à la jeune femme après ses prises de positions sur l’islam, comment définir le juste équilibre entre la liberté d’expression et le torrent de boue déversé sans mesure ? 

C’est dire que les influenceurs sur internet ont une responsabilité d’autant plus grande qu’ils ont beaucoup de followers. À tel point que, lorsqu’ils sont rémunérés pour faire la promotion de produits, c’est de la publicité déguisée[16]

C’est ce que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a indiqué à l’influenceuse Nabilla[17] qui avait publié sur son compte Snapchat une « story » faisant la promotion de services boursiers, sans mentionner à sa communauté qu’elle était rémunérée. Son comportement a été jugé trompeur. 

Faut-il créer un cadre de responsabilité civile adapté ?

En attendant, ne serait-il pas temps de délivrer un permis de conduire sur les réseaux sociaux ? 

Nous savons que, lorsque nous conduisons, il faut respecter un code de la route et détenir un permis de conduire. Un permis différent selon qu’on circule en moto, voiture, camion, poids lourd… 

Pourquoi mettre aujourd’hui, sur un même pied d’égalité tous les détenteurs de comptes, indépendamment du nombre de « suiveurs » ? 

Pourquoi ne pas prévoir un statut d’influenceur au-delà d’un certain nombre de « suiveurs » ?

C’est l’une des propositions de l’association RespectZone : « 20% des comptes les plus “influents” des utilisateurs inscrits en France (devront) suivre une formation spécifique au respect numérique et à la modération respectueuse […] ».

Pourquoi ne pas enjoindre la signature d’un engagement à respecter la charte des droits humains numériques dès que l’on dépasse un seuil de « suiveurs » ? 

L’impact du réseau social est un vrai sujet ! 

  • il abolit l’espace 
  • il accélère les échanges, 
  • il privilégie l’immédiateté
  • il change tout, y compris la façon dont naissent, se nouent et s’éteignent les rapports de droits

Est-ce qu’il influence les comportements ?

Pierre-Yves Gautier exprime très bien le paradoxe juridique : « alors que les réseaux sociaux devraient apporter transparence, démocratie directe, accessibilité du droit aux citoyens, on voit que leur puissance accumulée, le nombre, l’espace planétaire, les mettent souvent dans une telle position dominante que tant la loi que les juges en finissent par trembler, pour les raisons purement sociologiques »[18].

Tout le monde finit par trembler. 

La démonstration suivante est à relever.

Avec son tweet polémique interpellant les internautes le premier jour du ramadan « RT Si vous avez déjà bu 1 L aujourd’hui », la marque Évian a dû s’excuser… et retirer son tweet[19].

Est-ce l’influence des réseaux sur le droit ? 

Non. C’est bien ce que nous dit le Professeur Malaurie : « il existe d’autres valeurs qui régissent les hommes : les richesses de leur passé, la nature, la morale, leurs habitudes, le non-droit, les mœurs et les nombreux antagonismes de la société. ».

Nous y sommes ! 


[1] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

[2] Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique.

[3] Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

[4] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

[5] Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

[6] A. Garric, Chaton torturé : « Une condamnation exemplaire », Le Monde, 3 févr. 2014.

[7] NDLR : v. P. Sirinelli et S. Prevost, Royal Brexit, Dalloz IP/IT 2020. 77.

[8] C. Beccaria, Des délits et des peines , Flammarion, 2006.

[9] P. Boucher, Christian Ranucci aurait été exécuté sur des preuves incertaines « Un doute assez vaillant », Le Monde, 9 sept. 1978.

[10] L. Imbert, En Iran, l’avocate Nasrin Sotoudeh condamnée à une lourde peine, Le Monde, 13 mars 2019.

[11] La militante féministe Loujain Al-Hathloul, emprisonnée depuis près de trois ans en Arabie Saoudite, a été libérée, Le Monde, 10 févr. 2021.

[12] Comm. europ., 15 déc. 2020, COM(2020) 825 fi nal, « DSA », Dalloz IP/IT 2021. 217, obs. K. Favro et C. Zolynski.

[13] Comm. europ., 15 déc. 2020, COM(2020) 842 fi nal, « DMA », Dalloz IP/IT 2021. 217, obs. K. Favro et C. Zolynski.

[14] G. Foïs, Les Koweïtiennes s’indignent contre le harcèlement sexuel, France Inter, 23 févr. 2021.

[15] Par ex.,. au sujet du cyberharcèlement en bande, le jugement « Mila », T. corr. Paris, 7 juill. 2021, Légipresse 2021. 581 ; Aff aire Mila : cinq nouvelles personnes seront jugées pour « harcèlement » et « menaces de mort », Le Monde, 29 sept. 2021.

[16] NDLR : v. dossier : Les influenceurs, Dalloz IP/IT 2021. 11.

[17] L’influenceuse Nabilla paie 20 000 euros d’amende pour « pratiques commerciales trompeuses » sur Snapchat, Le Monde, 28 juil. 2021.

[18] Dalloz IP/IT 2019 p.492, « De l’influence des réseaux sociaux sur l’édiction du droit », Pierre-Yves Gautier, Professeur à l’Université Panthéon-Assas

[19] La marque Evian s’excuse d’avoir incité à boire de l’eau alors que le Ramadan commence, Marianne, 16 avr. 2021.

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