L’action en référé en cessation d’une atteinte au secret des affaires doit se fonder sur des éléments relevant de l’évidence

Faute d’évidence de l’atteinte alléguée, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé interdisant la commercialisation d’un produit dont la composition relevait, selon l’intimé, du secret des affaires. 

Deux sociétés, DL GROUP et LRS, étaient liées par un accord de confidentialité et un contrat d’approvisionnement et de distribution portant sur une préparation pour boisson réhydratée produite par la société LRS.

 À l’issue du contrat, la société DL GROUP a commercialisé un produit similaire à celui de la société LRS. Cette dernière a assigné DL GROUP et son fournisseur devant le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 152-1 du Code de commerce[1] qui permet d’obtenir, en urgence, des mesures de cessation d’une atteinte au secret des affaires.   

Le juge des référés avait retenu que l’imitation servile du produit de la société LRS était manifestement établie et avait de ce fait ordonné l’interdiction immédiate et sous astreinte de la commercialisation du produit par la société DL GROUP et son fournisseur, ainsi que le versement d’une provision en réparation des préjudices subis.

La société DL GROUP a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance litigieuse en raison de contestations sérieuses quant à la qualification de secret des affaires et quant à l’existence d’une atteinte à ce secret. 

Le caractère secret de l’information doit relever de l’évidence

Aux termes de l’article L151-1 du Code de commerce[2], la protection du secret des affaires est limitée aux informations qui remplissent trois conditions cumulatives : 

  • L’information n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 
  • L’information revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  • L’information fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Les articles 10 et 11 de la directive européenne dite « secret des affaires »[3] permettent au détenteur d’un secret de demander des mesures conservatoires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à ce secret. Cette procédure a été introduite en droit français aux articles L. 152-4 et R. 152-1 I. du Code de commerce[4].

L’article 11 de la directive dispose que les autorités judiciaires doivent acquérir la conviction de la matérialité de l’atteinte « avec un degré de certitude suffisant ». Ce critère rappelle celui de l’absence de contestation sérieuse prévu à l’article 834 du Code de procédure civile[5] pour le référé de droit commun. Juge de l’urgence et de l’évidence, le juge des référés ne pourra ordonner des mesures conservatoires que dans de telles conditions.  

En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que le caractère secret de la recette ne relevait pas de l’évidence dès lors que la société LRS indiquait elle-même que son produit et sa composition étaient issus d’une « recette légendaire des yogis de l’Inde ». Dès lors, la Cour a relevé que la composition pourrait ne pas relever du secret des affaires, mais d’une composition traditionnelle appartenant au domaine public. 

La Cour a également jugé que le fait que les parties aient conclu un accord de confidentialité était sans incidence sur l’appréciation du caractère « manifestement secret » de la recette, et a renvoyé l’appréciation des conséquences d’un tel accord vers les juges du fond éventuellement saisis. 

La Cour en a conclu que le caractère secret de la composition du produit de la société LRS pouvait être sérieusement contesté. 

L’atteinte au secret des affaires doit être manifeste

La divulgation ou l’utilisation d’un secret sans le consentement de son détenteur constitue une atteinte illicite au secret des affaires sanctionnée par l’article L. 151-5 du Code de commerce[6]. La personne qui commet cette atteinte est alors susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Le juge des référés saisi d’une demande de cessation d’atteinte au secret des affaires et, le cas échéant, d’une demande en versement d’une provision, doit vérifier que l’atteinte alléguée est manifeste.

En l’espèce, la société LRS reprochait à la société DL GROUP d’avoir transmis la recette de son produit à ses nouveaux fournisseurs, et d’avoir mis sur le marché ce nouveau produit. Elle soutenait notamment que de nombreux ingrédients étaient présents dans les mêmes quantités dans les deux produits. La Cour a estimé que le simple constat d’une coïncidence entre les ingrédients des deux boissons ne suffisait pas à affirmer que DL GROUP avait transmis cette recette supposée secrète de LRS à son fournisseur.

Dès lors, la Cour a considéré que l’existence même d’une atteinte au secret allégué était sujette à contestation, et a jugé n’y avoir lieu à référé. 

Le choix de l’action en référé pour obtenir la cessation de l’atteinte à un secret des affaires est strictement encadré. Avant de choisir cette voie, le demandeur devra s’assurer que tous les critères lui permettant d’accéder à la protection du secret des affaires sont remplis, et que l’atteinte à son secret relève de l’évidence. 

À défaut, le demandeur souhaitant contester la copie servile de ses produits pourrait être mieux avisé d’agir sur le fondement de contrefaçon ou de la concurrence déloyale et parasitaire.  Une telle action aurait peut-être eu plus de chances de prospérer en l’espèce, la Cour d’appel ayant relevé que « la composition d’un produit [peut relever] du droit de la propriété intellectuelle, voire du droit de la concurrence déloyale ».

Lire l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mai 2022 (RG n°21/14892) sur Lamyline (réservé aux abonnés).


[1] Article R. 152-1 du Code de commerce

[2] Article L151-1 du Code de commerce

[3] Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

[4] Article L152-4 et R.152-1 du Code de commerce

[5] Article 834 du Code de procédure civile

[6] Article L151-5 du Code de commerce

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