La violation d’une licence logicielle peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon

Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a considéré que le titulaire des droits d’auteur sur un logiciel était recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon à l’encontre du licencié ayant contrevenu aux termes de sa licence.

La société Entr’ouvert édite un logiciel dénommé « Lasso » qu’elle distribue sous une licence open-source et sous une licence commerciale. 

Dans le cadre d’un appel d’offres de l’État, la société Orange a proposé la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité dans laquelle le logiciel Lasso était intégré. 

Estimant qu’Orange avait ainsi violé les termes de la licence open-source, la société Entr’ouvert a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Orange. Elle l’a par la suite assignée en contrefaçon de droits d’auteur et en parasitisme devant le Tribunal de Grande Instance de Paris[1]

Dans un arrêt du 19 mars 2021[2], la Cour d’appel de Paris a accueilli les demandes d’Entr’ouvert sur le fondement du parasitisme. Elle l’a en revanche déclaré irrecevable à agir au titre de la contrefaçon – laquelle engage la responsabilité délictuelle de son auteur –, estimant que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle lui imposait d’agir sur le fondement contractuel pour obtenir réparation des dommages causés par la violation de la licence.

Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré la société Entr’ouvert irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur. 

Les titulaires de droits d’auteur sur des logiciels doivent bénéficier de garanties procédurales spécifiques en cas d’atteinte à leurs droits

Les logiciels open-source ou logiciels libres se distinguent par la publication de leurs codes source, qui permet notamment à des tiers de les réutiliser en les modifiant ou en les intégrant dans d’autres logiciels. Cette réutilisation n’est pas pour autant entièrement libre : les développeurs doivent notamment veiller à respecter les conditions de la licence open-source sous laquelle le logiciel est distribué. 

En l’espèce, Entr’ouvert estimait qu’Orange s’était rendue coupable de contrefaçon en violant les conditions de la licence du logiciel Lasso, mais la Cour d’appel avait considéré qu’elle aurait dû agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

A l’appui de son pourvoi, Entr’ouvert s’appuyait sur l’arrêt « IT Development » de la Cour de justice de l’Union européenne[3], qui avait jugé que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle […] et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par [la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle][4], indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

La Directive précitée exige en effet que les titulaires de droits de propriété intellectuelle puissent :

  • Obtenir, avant tout procès au fond, des « mesures conservatoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents », lesquelles peuvent inclure « la saisie réelle des marchandises litigieuses » ainsi que des matériels et instruments utilisés pour leur production et distribution ; et
  • Obtenir des dommages et intérêts dont le calcul prend notamment en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur. 

La procédure applicable en matière de responsabilité contractuelle ne comporte pas de garanties appropriées

Dans son arrêt, la Cour de cassation a relevé qu’en droit français, le titulaire des droits ne bénéficie des garanties offertes par la Directive 2004/48 que s’il agit sur le fondement de la contrefaçon, le droit processuel commun applicable en matière de responsabilité contractuelle étant à ce titre insuffisant. 

En effet, l’article 145 du Code de procédure civile qui prévoit certaines mesures d’instruction avant tout procès ne permet pas la saisie réelle des marchandises contrefaisantes – à l’inverse de la procédure de saisie-contrefaçon prévue par le Code de la propriété intellectuelle. 

De même, le principe de réparation intégrale du préjudice en matière contractuelle ne permet pas d’appréhender les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ce qu’admet en revanche le droit spécial de la propriété intellectuelle.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé, que le titulaire de droits d’auteur sur un logiciel ne bénéficiant pas des garanties prévues par la Directive s’il agit sur le fondement contractuel en cas d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, il devait être recevable à agir en contrefaçon. 

Dès lors, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé irrecevables les demandes de la société Entr’ouvert sur ce fondement. 

La violation des conditions de la licence d’un logiciel peut constituer un acte de contrefaçon

La Cour de cassation ne s’est en revanche pas prononcée sur la violation de la licence par la société Orange et sur la caractérisation effective de la contrefaçon, cette question relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. 

En ce sens, il convient de relever qu’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris[5] postérieur à l’arrêt IT Development avait reconnu le bénéfice de l’action en contrefaçon au titulaire de droits sur un logiciel, l’atteinte à ses droits résultant en l’espèce d’un manquement à une clause contractuelle relative à l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle.

Que retenir de cet arrêt ? 

  • Les titulaires de droits d’auteur doivent pouvoir bénéficier des garanties offertes par le droit européen, en termes de conservation de la preuve et d’indemnisation, en cas d’atteinte à leurs droits, peu importe l’origine de cette atteinte ou le régime de responsabilité applicable.
  • En droit français, seul le régime quasi-délictuel de la contrefaçon leur permet de bénéficier de ces garanties.
  • Le titulaire de droits d’auteur sur un logiciel victime d’une violation des termes de sa licence est recevable à agir en contrefaçon.

Lire l’arrêt n° 21-15.386 de la Cour de cassation du 5 octobre 2022


[1] Tribunal de Grande Instance de Paris, 21 juin 2019, n° 11/07081

[2] Cour d’appel de Paris, 19 mars 2021, n°19/17493

[3] CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18 (IT Development SAS contre Free Mobile SAS)

[4] Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

[5] Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juil. 2021, n° 18/01602

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