Droit d’auteur et droits voisins : le contrat de synchronisation n’exige aucun formalisme précis

Un titulaire de droits musicaux et une société de production audiovisuelle avaient trouvé un accord concernant l’utilisation d’une chanson dans la bande-son d’un film, mais le premier n’avait finalement pas signé le contrat. Il dénonçait une utilisation de son œuvre sans autorisation.

Un accord, mais pas de contrat

Un extrait de la chanson « Partenaire Particulier » du groupe éponyme a été synchronisé sur la bande son du film Alibi.com, repris en duo par deux personnages du film pour illustrer leur relation de couple. 

La synchronisation, qui consiste à associer une œuvre musicale préexistante à des images audiovisuelles, est soumise à l’autorisation préalable des titulaires de droits éditoriaux et phonographiques sur l’œuvre. 

La société de production du film avait négocié les conditions d’utilisation de cette chanson avec la société productrice du phonogramme et éditrice de l’œuvre musicale, elle-même représentée par une société de négoce de droits.

Or, et alors qu’un accord avait été trouvé par les parties, le titulaire des droits n’avait finalement pas signé le contrat formalisant les termes de cet accord, s’estimant victime de « manœuvres dolosives » commises de concert par la société de négoce de droits et le producteur audiovisuel. 

Le film, accompagné de la chanson litigieuse, a malgré tout été diffusé.

Les auteurs, compositeurs et interprètes, l’arrangeur musical ainsi que le producteur du phonogramme et éditeur de l’œuvre musicale ont alors assigné le producteur du film Alibi.com devant le Tribunal judiciaire de Paris, invoquant l’utilisation de leur œuvre sans autorisation, outre le recours à des manœuvres dolosives.  

Déboutés en première instance de leurs demandes indemnitaires au titre de l’atteinte aux droits d’édition et de production ainsi qu’à l’image du producteur audiovisuelle d’une part, et au titre de l’atteinte au droit moral des auteurs, artistes-interprètes et arrangeur de l’œuvre musicale d’autre part, les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement. 

Dans un arrêt du 11 mars 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, estimant qu’un contrat avait été valablement formé et qu’aucune atteinte au droit moral ne saurait être caractérisée en l’espèce.  

La formation du contrat de synchronisation

Les appelants estimaient que le producteur audiovisuel avait exploité l’œuvre musicale sans « avoir recherché [l’]autorisation » du titulaire des droits éditoriaux et phonographiques. Or, les pièces versées aux débats établissaient que les parties avaient entretenu de nombreux échanges de courriels ayant pour objet de trouver un accord, bien avant la première diffusion du film. 

Il ressort de ces courriels que les parties avaient atteint un accord sur les modalités d’exploitation de la chanson et sur la redevance due au titre de la synchronisation, et que les titulaires de droits n’avaient alors élevé aucune contestation. 

Ainsi, la Cour d’appel note que « quand bien même n’aurait-elle pas signé le contrat, [la société titulaire des droits sur la chanson] a bien donné son accord, avant que le film ‘Alibi.com’ ne soit distribué […] sur le principe et sur les modalités de son autorisation d’utilisation de la chanson Partenaire particulier dans la bande sonore du film. »

Cette solution n’est pas surprenante : contrairement aux contrats portant sur la cession de droits d’auteur ou la reproduction d’une prestation d’un artiste-interprète, pour lesquels le Code de la propriété intellectuelle exige un certain formalisme, il n’en est rien concernant le droit de synchronisation[1]

En effet, le contrat de synchronisation n’est pas encadré par la loi, mais est consacré par les usages en matière de musique et d’audiovisuel. Habituellement, le contrat de synchronisation musicale intègre a minima les modes de diffusion, la durée et le territoire, la rémunération et les modalités de perception des droits, sans qu’aucun formalisme ne soit exigé, ce que la Cour est venue rappeler par cet arrêt.

Par conséquent, le contrat portant sur le droit de synchronisation se forme donc dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire par la simple rencontre des volontés qui, en l’espèce, était démontrée par les pièces produites aux débats.

Pas d’atteinte aux droits moraux des auteurs et artistes-interprètes

Les appelants alléguaient également que la synchronisation litigieuse portait atteinte aux droits moraux des auteurs, artistes-interprètes et arrangeur sur l’œuvre musicale.

En effet, si les droits patrimoniaux peuvent être cédés, les droits moraux sont incessibles. Ils confèrent aux auteurs et artistes-interprètes un droit au respect de leur nom, de leur qualité, et de l’œuvre elle-même ou de son interprétation[2]

En l’espèce, les titulaires de droits moraux alléguaient d’une part que l’œuvre avait été utilisée sous forme d’extraits et non diffusée dans son intégralité, et d’autre part que le film dans lequel leur œuvre avait été introduite était d’une « extrême vulgarité », alors que leur chanson relèverait du « registre sentimental »

En premier lieu, la Cour a noté que « l’utilisation par synchronisation d’une œuvre musicale au sein d’une œuvre cinématographique se fait nécessairement sous forme d’extraits ». Dès lors, ce type d’usage ne peut pas être regardé par principe comme portant atteinte à l’intégrité de l’œuvre. 

En second lieu, la Cour a jugé qu’ « il n’est pas établi ni même allégué que les auteurs entendaient réserver leur accord aux fins d’utilisation de leur chanson par synchronisation à un genre particulier d’œuvre cinématographique exclusif de toute vulgarité ou grossièreté ». De surcroit, elle a noté qu’il serait bien difficile de prétendre que la chanson « Partenaire particulier » relèverait du registre romantique, alors qu’elle repose sur des allusions sexuelles. 

Enfin, elle a relevé que les demandeurs avaient consenti par le passé à une dévalorisation de leur œuvre en autorisant son utilisation dans un spot publicitaire pour un médicament, donnant à entendre l’air de la chanson sorti d’une flûte stridente et jouant faux, dans des conditions à provoquer immédiatement un mal de tête.

La Cour d’appel a donc confirmé le jugement ayant débouté les titulaires de droits de toutes leurs demandes et prétentions. 

Au regard de cette décision, il semble que si un titulaire de droits moraux sur une œuvre ou une interprétation entend en faire respecter l’intégrité, il a tout intérêt à adopter une certaine cohérence dans les autorisations qu’il consent. Les plaideurs diligents prendront donc soin de vérifier l’historique des autorisations délivrées pour ne pas risquer de mauvaises surprises à cet égard.  

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mars 2022 (RG n° 20/09922) sur Lamyline.fr (réservé aux abonnés)


[1] Droit de synchronisation en matière musicale, Dalloz action, Droit d’auteur, Chapitre 106 – Droits de l’auteur – André R. Bertrand – 2010

[2] Articles L. 121-1 et L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle

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