Le tiers au contrat qui prétend avoir subi un préjudice personnel du fait d’un manquement contractuel ne peut donc pas se fonder sur la seule transaction amiable intervenue entre les parties pour prouver un tel manquement.
Comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation (Ass. Plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963), le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ce tiers n’a alors pas besoin de démontrer que la partie dont il recherche la responsabilité a commis à son égard une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement : il faut, mais il suffit, que le tiers au contrat établisse un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il prétend subir.
Encore faut-il, pour commencer, que le manquement contractuel soit démontré : c’est ce qu’a rappelé le Tribunal de commerce de Créteil dans un jugement du 6 juillet 2021 rendu en matière de contrats informatiques.
Une société spécialisée dans l’organisation de séjours touristiques avait confié la conception et la réalisation de son site Internet à un prestataire informatique. Le projet s’était enlisé, la cliente reprochant au prestataire des retards dans l’exécution et des non-conformités importantes dans la livraison du site, et le prestataire lui reprochant en retour des demandes d’évolution non prévues au contrat et un manquement à son obligation de collaboration. Les parties avaient finalement conclu un protocole transactionnel mettant fin au différend.
Le dirigeant de la société cliente, soutenant avoir subi un préjudice personnel du fait des manquements reprochés au prestataire informatique, avait toutefois recherché la responsabilité délictuelle de celui-ci devant le Tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de la règle précitée. Il soutenait en effet que la société cliente connaissait des difficultés économiques dues à la défaillance du prestataire et qu’elle n’avait donc pu lui verser la rémunération qu’il escomptait.
Le dirigeant soutenait notamment que la signature du protocole transactionnel par le prestataire équivalait à une reconnaissance par ce dernier de l’inexécution de ses obligations.
Le Tribunal de commerce de Créteil l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice allégué, au motif que « la transaction intervenue entre [la cliente et le prestataire] ne constitue pas ipso facto une preuve suffisante que [le prestataire] aurait commis une faute à l’égard de [la cliente] » : le demandeur ne pouvait donc se fonder sur ce seul document pour établir l’existence d’un manquement contractuel du prestataire à l’encontre de la société qu’il dirigeait.
Si le Tribunal aurait pu s’en tenir à ce constat pour rejeter l’action du demandeur, il a relevé de surcroît que ni le préjudice allégué, ni le lien de causalité entre ce préjudice et les retards de développement du site Internet n’étaient démontrés. En effet, le dirigeant ne démontrait pas que le principe et le montant de la rémunération de la rémunération prétendument due par la société aient été convenus, ni que l’absence de rémunération résultat d’autre chose que de décisions dans l’exploitation et la gestion de la société.
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