Commerce électronique et réseaux de distribution : les nouvelles règles communautaires relatives aux accords verticaux

La Commission européenne a adopté le 10 mai 2022 le nouveau[1] règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, accompagné de lignes directrices explicitant les conditions de son application.

Le texte réglemente les pratiques potentiellement anti-concurrentielles en précisant dans quelles conditions elles peuvent être autorisées, interdites ou exemptées au regard de l’article 101 du TFUE[2].

L’actualisation qui vient d’intervenir a pour objectif de permettre aux entreprises d’évaluer avec plus de facilité la conformité de leurs accords de fourniture et de distribution, et des pratiques associées, avec le droit européen de la concurrence. Elle vise également à s’adapter à la croissance du commerce électronique et des ventes en ligne.

Les principales évolutions peuvent être sommairement présentées comme suit : 

  • Certaines restrictions sont désormais exemptées, sous réserve que les autres critères de l’exemption soient réunis. 

Cela concerne notamment : 

  • Certaines restrictions de ventes actives[3], telle que la distribution exclusive partagée. Un fournisseur peut désigner un maximum de cinq revendeurs[4].          
  • Certaines pratiques liées aux ventes en ligne, dont :
    • La pratique du double prix qui consiste à facturer au même distributeur un prix de gros plus élevé pour les produits destinés à la vente en ligne que pour les produits destinés à la vente physique[5].
    • La capacité d’imposer des critères différents pour les ventes en ligne et physique dans les systèmes de distribution sélective[6].

  • L’exemption par catégorie ne bénéficie plus à certains pratiques qui ne pourront prétendre qu’à une exemption individuelle. 

Il s’agit notamment de : 

  • Certaines clauses de parité de prix, c’est-à-dire les obligations qui imposent au vendeur de proposer ses biens ou services à son cocontractant à des conditions identiques ou plus favorables que celles proposées sur les canaux de vente de tiers (comme d’autres plateformes), ou sur les canaux de vente directe du vendeur (comme son site web). 
  • Les situations de double distribution (ou distribution duale) s’agissant des accords verticaux relatifs à la fourniture de service d’intermédiation en ligne[7] si le fournisseur est une plateforme dite « hybride »[8].    

  • Les restrictions aux ventes en ligne et à la publicité en ligne imposées par un fournisseur constituent dorénavant des restrictions caractérisées.

Le nouveau règlement consacre les jurisprudences Pierre Fabre et Coty[9] en prohibant les restrictions aux ventes en ligne et à la publicité en ligne.

Les restrictions des ventes en ligne ont été largement définies comme les restrictions qui ont pour objet « d’empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels »[10]. Les lignes directrices précisent que cela recoupe notamment[11] :

  • Le fait d’interdire à l’acheteur d’utiliser les marques du fournisseur sur son site internet. 
  • Le fait d’imposer à l’acheteur de demander l’autorisation préalable du fournisseur pour chaque transaction individuelle en ligne. 
  • Le fait d’interdire à l’acheteur d’utiliser des outils de publicité en ligne tels que les moteurs de recherche ou les outils de comparaison de prix.

Il reste en revanche possible pour le fournisseur d’imposer à l’acheteur des exigences relatives à la manière dont les biens ou services doivent être vendus en ligne.  

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022 pour une période de 12 ans. Une période transitoire de mise en conformité d’un an a été prévue pour les accords verticaux en vigueur au 1er juin 2022.

Si ces nouveaux textes ne font pas table rase des anciennes règles communautaires, leur mise en œuvre peut avoir un impact sur les pratiques des acteurs du commerce électronique et les réseaux de distribution. Le secteur de la mode et du luxe est particulièrement concerné en raison de la généralisation du recours à la distribution sélective. 


[1] Ce nouveau règlement succède au règlement n°330/2010 qui a expiré le 31 mai 2022. 

[2] L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui restreignent la concurrence. L’application de cette prohibition aux accords verticaux dépend des conditions détaillées dans le règlement d’exemption. 

[3] A noter que la notion de ventes actives a été précisée par le nouveau règlement. L’article 1 (I) dispose que certains comportements en ligne qui ciblent spécifiquement une clientèle peuvent constituer des ventes actives, par exemple la publicité ciblée.

[4] Règlement, article 1. 1. (h).

[5] Lignes directrices, §209.

[6] Lignes directrices, §235. Cette pratique était antérieurement constitutive d’une restriction caractérisée, sanctionnée par le principe d’équivalence. 

[7] À noter que les services d’intermédiation en ligne sont dorénavant définis à l’article 1.1. (e) du règlement comme « les services de la société de l’information […] qui permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services (i) à d’autres entreprises, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises, ou (ii) aux consommateurs finals, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises et les consommateurs finals. »

[8] Règlement, article 2.6. : le prestataire des services d’intermédiation en ligne est hybride lorsqu’il est une entreprise à la fois place de marché et « concurrente sur le marché́ en cause pour la vente des biens ou services objet de l’intermédiation ».

[9] CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre ; CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16, Coty Germany.

[10] Règlement, article 4 (e).

[11] Lignes directrices, §206.

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