Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 5 mars au 20 mars 2024)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Le producteur et éditeur d’une chanson reprochait à un producteur audiovisuel d’avoir, sans autorisation formalisée, synchronisé dans son film des extraits de ladite chanson.

Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a rejeté sa demande en considérant que :

  • Le producteur et éditeur, qui est cessionnaire du droit d’exploiter la chanson, ne pouvait pas se prévaloir du formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle aux contrats portant sur la cession de droits d’auteur.
  • Ainsi, l’accord donné par le producteur et éditeur de la chanson au producteur audiovisuel, par simples échanges préalables à la distribution du film, était valable.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024, n° 22-18.120

Après l’entrée en vigueur définitive du Règlement sur les services numériques (DSA) le 17 février 2024, le Règlement sur les marchés numériques (DMA) est entré en vigueur le mercredi 6 mars.

Le DSA a pour principal objectif de garantir la sécurité des internautes et leurs droits fondamentaux, prévenir les activités illégales et préjudiciables sur internet et la propagation de fake news. 

Il encadre les activités de tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen (FAI, cloud, réseaux sociaux…), en particulier celles des GAFAM.

Le DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen.

Il cible uniquement les « contrôleurs d’accès », soit des acteurs qui ont une forte incidence sur le marché intérieur. Six entreprises ont été désignées par la Commission européenne : Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta et Microsoft.

Lire les règlements DSA et DMA

Une célébrité avait publié sur ses réseaux sociaux des photographies de chaussures qui ont par la suite été enregistrées auprès de l’EUIPO en tant que dessin ou modèle.

Sur demande d’un tiers, l’EUIPO a annulé le dessin ou modèle en considérant qu’il était dépourvu de caractère nouveau et individuel en raison de sa divulgation antérieurement au dépôt de la demande enregistrement.

Par un arrêt du 6 mars 2024, le TUE a confirmé la décision de l’EUIPO en constatant que :

  • Les publications sur lesquelles étaient représentées les chaussures étaient suffisantes pour démontrer la divulgation du dessin ou modèle.
  • Partant, les milieux spécialisés du secteur concerné avaient eu connaissance du dessin ou modèle antérieurement au dépôt de la demande.

Lire l’arrêt du TUE du 6 mars 2024, T-647/22

Une personne avait subi un traitement illicite de données dans le cadre d’une enquête menée par les autorités d’un État membre en coopération avec Europol. 

La personne concernée a saisi le TUE pour obtenir l’indemnisation de son préjudice moral par Europol. 

Par un arrêt du 5 mars 2024, la CJUE a jugé que : 

  • Il existe un régime de responsabilité solidaire entre Europol et l’État membre dans lequel s’est produit le dommage survenu au cours d’une coopération. 
  • Afin d’engager cette responsabilité solidaire, la personne concernée n’avait pas à établir à laquelle des deux entités le traitement était imputable. 
  • Le traitement illicite lui avait causé un dommage moral par violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 

Lire l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2024, affaire C‑755/21

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