Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 5 au 19 avril 2023)

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

L’utilisateur d’un réseau social peut-il contester la décision par laquelle un établissement public administratif lui a bloqué l’accès au compte officiel de l’administration ?

La Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la décision d’un établissement de bloquer l’accès à son compte officiel à un internaute était disproportionnée. Elle a ainsi annulé la décision de l’établissement.

Les juges ont rappelé qu’une personne morale de droit public pouvait interdire ou limiter l’accès de tiers à ses propres publications, à condition que les mesures adoptées soient nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui.

En l’espèce, le commentaire de l’utilisateur qui avait motivé la mesure de blocage se bornait à contester l’efficacité du service rendu, en des termes dénués de caractère diffamatoire ou injurieux et n’excédant pas les limites de la libre critique.

Lire l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 27 mars 2023 (n°21PA00815)

L’Autorité de protection des données britannique (ICO) a prononcé une sanction de 14,5 millions d’euros à l’encontre de TikTok

L’ICO a relevé les manquements suivants :

  • Traitement des données personnelles de plus d’un million d’enfants de moins de 13 ans sans l’autorisation de leurs parents.        
  • Absence de fourniture d’une information appropriée dans un format aisément compréhensible sur la manière dont sont traitées les données personnelles des utilisateurs.
  • Non-respect des principes de licéité, de loyauté et de transparence du traitement des données des utilisateurs.     

L’ICO n’a toutefois pas relevé de manquement relatif au traitement illicite de données sensibles, ce qui a entrainé une division par deux du montant de l’amende.        

À noter :          

En France, un mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles à compter de ses 15 ans.     

L’Assemblée nationale a récemment adopté une proposition de loi prévoyant d’instaurer une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur les réseaux sociaux, en sus de la mise en œuvre obligatoire d’une solution technique permettant de vérifier l’âge des utilisateurs et l’autorisation des parents. Ce texte est en cours d’examen devant le Sénat.

Lire le communiqué de presse de l’ICO du 4 avril 2023 

Signature électronique : éclairage sur les éléments de preuve permettant de démontrer l’identité du signataire          

La Cour d’appel de Riom a rappelé que la fiabilité du procédé de signature électronique, et par conséquent l’identité du signataire, est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.    

Afin de démontrer la fiabilité du procédé utilisé, les éléments de preuve suivants avaient été communiqués à la Cour :      

  • une attestation de signature électronique comportant une synthèse de la transaction effectuée;
  • l’identité du signataire (nom et prénom) ;        
  • une attestation du prestataire de service de certification électronique comportant le dossier de preuve dans lequel figure la chronologie de la transaction (authentification, traces de connexion, preuve du consentement, etc.) ;  
  • une preuve du commencement d’exécution volontaire du contrat.     

Constatant que le processus utilisé avait fait l’objet d’une certification par un prestataire de service de certification électronique, la Cour a jugé qu’il devait être considéré comme étant fiable et garantissant la reconnaissance du lien entre la personne authentifiée comme signataire et l’acte signé électroniquement. En conséquence, l’identité du signataire était établie en l’absence de preuve contraire.   

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 29 mars 2023 (n°21/01608)

Sites Internet des communes : les mentions obligatoires sont celles applicables à toute personne morale éditrice de site Internet

Le Ministère de l’intérieur a rappelé dans sa réponse à une question d’un sénateur les mentions devant obligatoirement figurer sur les sites Internet :     

Les mentions prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), concernant :

  • l’identité et les coordonnées de l’éditeur du site et de l’hébergeur du site ; 
  • le nom du directeur ou codirecteur de la publication.

Les mentions relatives à la propriété intellectuelle en cas d’utilisation d’œuvres soumises au droit d’auteur, par exemple une photographie ou une image originales.        

Les informations relatives aux modalités de traitement et de conservations des données personnelles collectées, prévues par la loi informatique et libertés (LIL) :

  • l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ;
  • les coordonnées du délégué à la protection des données ;
  • les finalités poursuivies par le traitement de données ;
  • les différents droits de la personne concernée : droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; droit d’accès, de rectification et d’effacement ; droit à limitation du traitement.

Lire la réponse ministérielle du 1er février 2023

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