Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 4 au 24 avril 2024)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Un photographe a assigné l’une de ses clientes pour avoir diffusé, sans son autorisation, sur un réseau social payant des photographies qu’il avait réalisées pour elle.

Par un arrêt du 29 février 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, a jugé que :

  • Les conditions contractuelles du photographe, disponibles sur son site Internet, n’étaient pas suffisamment précises pour permettre aux clients de comprendre précisément le périmètre de l’autorisation d’exploitation.
  • L’utilisation des photographies sur un réseau social payant constituait bien un usage commercial, car il s’agissait de la forme modernisée d’un portfolio papier, dont l’usage est nécessairement à titre commercial.
  • Enfin, le Tribunal a considéré que l’absence de crédit du photographe ne caractérisait pas une atteinte aux œuvres dans la mesure où il ne démontrait pas avoir exigé l’apposition de son nom sur les clichés.

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 février 2024, n°23/08086

À l’issue d’une consultation publique, avec les acteurs de l’IA, la CNIL a publié ses premières recommandations pour assurer un usage de l’IA respectueux des données personnelles.

Les principaux objectifs de ces recommandations sont de développer des IA responsables, d’accompagner les acteurs de l’écosystème dans leurs démarches de mise en conformité au RGPD et de concilier IA et protection de la vie privée.

Les recommandations sont composées de 7 fiches dédiées notamment aux thématiques suivantes :

  • Déterminer le régime juridique applicable et la qualification juridique des systèmes d’IA ;
  • Définir une finalité du traitement réalisé et une base légale ;
  • Réaliser une AIPD si nécessaire ;
  • Tenir compte de la protection des données dans la conception du système et dans la collecte et la gestion des données.

La CNIL complètera prochainement cette première série de recommandations par d’autres fiches dédiées notamment à l’utilisation de l’intérêt légitime ou encore à la gestion des droits des personnes concernées lors de la phase de développement des systèmes d’IA.

Lire les recommandations de la CNIL

Une société reprochait à l’un de ses concurrents d’employer sa marque en utilisant l’expression “alternative à” afin de promouvoir ses propres services.

Par un arrêt du 15 mars 2024, la Cour d’appel de Paris a considéré que :

  • En employant l’expression “l’alternative à” pour promouvoir ses services, le concurrent avait fait un usage à l’identique du signe pour des services identiques à ceux du titulaire de la marque protégée.
  • Une telle référence à une alternative à la marque d’un concurrent constitue un usage dans la vie des affaires pouvant porter atteinte à la fonction essentielle de la marque protégée. 
  • En contrefaisant la marque d’origine, la défenderesse, qui s’était engagée à ne pas l’utiliser, a également violé l’engagement unilatéral qu’elle avait contracté à l’égard de l’appelante.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 2024, n°22/14663

Un pacte de préférence éditoriale portant sur les oeuvres futures d’un auteur-compositeur a été conclu avec des sociétés éditrices pour la « durée nécessaire à l’écriture d’un album ».

L’auteur a assigné les sociétés éditrices pour obtenir la nullité du pacte au motif qu’il ne respectait pas la limitation imposée par le Code de la propriété intellectuelle.

Par un arrêt du 29 mars 2024, la Cour d’appel a annulé le pacte de préférence, considérant que :

  • Le droit de préférence n’était pas limité à 5 ouvrages nouveaux par genre, puisqu’un album porte sur plus de 5 chansons.
  • Le droit de préférence n’était pas non plus limité dans le temps car la « durée nécessaire à l’écriture d’un album » est indéterminée.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mars 2024, n°22/00799

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