Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 31 mai au 13 juin 2023)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Mode et publicité : la reprise des codes visuels utilisés par un influenceur sur les réseaux sociaux ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou une contrefaçon

Une influenceuse avait assigné une société qui avait diffusé une photographie publicitaire « selfie » qu’elle considérait être une reproduction de son propre visuel.

La Cour d’appel de Paris a considéré que l’utilisation des caractéristiques litigieuses n’était pas illicite :

Sur la contrefaçon de droit d’auteur :

L’influenceuse ne faisait pas état de choix arbitraires dans l’élaboration du selfie (effets de lumière, travail de retouches, etc.). À défaut d’originalité, sa photographie ne pouvait pas être protégée.

Sur la concurrence déloyale :     

  • Absence de risque de confusion : les éléments utilisés dans la campagne publicitaire s’inscrivaient dans la tendance du moment, et la demanderesse ne bénéficiait que d’une audience limitée.
  • Absence d’agissement parasitaire : l’influenceuse ne justifiait pas avoir effectué des investissements liés au visuel revendiqué.        

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mai 2023 (n°21/16270)

La publication d’une demande de brevet a-t-elle pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité en lien avec l’invention dont la protection est revendiquée ?          

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a jugé que seules les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention étaient divulguées au public lors de la publication d’une demande de brevet.

La publication d’une demande de brevet n’a donc pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité, ni de libérer les parties de leur obligation de confidentialité à l’égard des informations et éléments couverts par l’accord et non divulgués par la publication.     

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (n°19-25.007)

Résiliation des contrats conclus par voie électronique en quelques clics

Le décret n°2023-417 fixant les modalités techniques de la résiliation des contrats de consommation conclus par voie électronique, prévue par la loi du 16 août 2022 pour la protection du pouvoir d’achat, a été publié au Journal Officiel le 1er juin 2023.

Accessibilité et présentation de la fonctionnalité :        

  • La fonctionnalité de résiliation doit être directement et facilement accessible depuis l’interface en ligne permettant la conclusion de contrats avec le professionnel et ne pas être subordonnée à la création d’un espace personnalisé par le consommateur ;   
  • Elle doit être présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté et affichée en caractères lisibles.             

Mentions d’information :

  • Le décret dresse la liste des mentions qui doivent obligatoirement être renseignées ou validées par le consommateur afin de permettre l’identification du contrat à résilier, telles que ses nom et prénom ;
  • Le professionnel peut également faire figurer les informations relatives aux conditions de résiliation du contrat (délai de préavis, indemnité de rupture, etc.).   

Modalités de mise en œuvre de la résiliation en ligne :

  • Renseignement ou confirmation des mentions d’informations ;
  • Affichage d’une page présentant le récapitulatif de la résiliation ;
  • Notification de la résiliation à l’aide d’une fonction présentée sous la mention « Notification de la résiliation » ou une formule analogue.    

Lire le décret n°2023-417 du 31 mai 2023

Un franchiseur peut-il valablement désactiver les accès de son franchisé aux comptes de réseaux sociaux de l’enseigne après la résiliation du contrat ?

Un franchisé reprochait à son franchiseur d’avoir désactivé ses accès aux réseaux sociaux de la franchise. Il avait assigné le franchiseur en référé afin d’obtenir la restitution de ses mots de passe et codes d’accès.

Dans un arrêt du 21 avril 2023, la Cour d’appel de Paris a jugé que la déconnexion des accès du franchisé aux réseaux sociaux de l’enseigne ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors qu’elles résultent de la résiliation des contrats de franchise et vise à éviter toute communication sur un concept concurrent.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 avril 2023 (n°22/15123)

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