Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 3 au 15 novembre 2022)

FÉRAL partage régulièrement sur ses réseaux sociaux des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activité : numérique, technologie, IP / IT, médias et communication. Retrouvez notre récapitulatif bimensuel des actualités qu’il ne fallait pas manquer et suivez-nous sur notre page LinkedIn !

Avis de la CNIL sur le projet de décret modifiant le « Décret NIR »

C’est quoi le NIR ? 

Le NIR, ou Numéro d’Inscription au Répertoire, correspond au numéro de sécurité sociale. Il s’agit d’une information particulièrement sensible, car elle permet d’identifier de façon unique une personne et de déduire plusieurs informations personnelles sur le titulaire du numéro, notamment son sexe, son année et son mois de naissance, son département de naissance.

En conséquence, son traitement est strictement encadré par l’article 30 de la Loi Informatique et Libertés et le décret n°2019-341 du 19 avril 2019 dit « Décret NIR ».

Pourquoi un nouveau décret NIR ?

L’article 2 du Décret NIR prévoit une liste de traitement et de finalités pour lesquels le traitement du NIR est autorisé.

Cette liste est exhaustive et tout traitement ou finalité supplémentaire doit faire l’objet d’un nouveau décret.

Le projet de décret, examiné par la CNIL dans son avis, a précisément pour objet d’élargir le nombre de cas pour lesquels le recours au NIR est autorisé et notamment dans les secteurs suivants :

  • La protection sociale aux fins notamment de gestion d’une plateforme nationale d’information et de services pour les personnes handicapées ;
  • Le travail et l’emploi aux fins notamment d’organisation d’élections professionnelles dans la fonction publique ;
  • Le champ financier, fiscal et douanier aux fins de lutte contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire ;
  • La justice aux fins notamment d’échanges d’informations entre plusieurs caisses nationales et fonds de garantie, etc.).

Un risque pour la protection des données personnelles ?

Pour chaque nouveau traitement et finalité prévus par le décret, la CNIL a examiné si ce nouveau traitement était décrit de façon suffisamment détaillée et si le recours au NIR était pertinent et nécessaire pour l’accomplissement des finalités.

Si de manière générale, la CNIL ne s’est pas opposée aux nouvelles hypothèses de traitement du NIR, elle a toutefois émis des réserves sur certaines formulations insuffisamment précises qui contreviennent au principe d’un traitement du NIR « ni systématique, ni généralisé ». 

La CNIL a également attiré l’attention du gouvernement sur l’importance des mesures de sécurité pour le traitement de ce numéro comme l’utilisation d’opérations cryptographiques.

Lire la délibération de la CNIL, n° 2022-087 du 21 juillet 2022

La cession de fonds de commerce n’entraine pas le transfert automatique des contrats de distribution exclusive

Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a jugé que la cession d’un fonds de commerce, comprenant une cession de marques, n’entraine pas le transfert automatique du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques au profit du cessionnaire.

La Cour a ainsi rappelé que seuls le droit au bail et les contrats d’assurances, d’édition et de travail sont automatiquement cédés lors d’une cession de fonds de commerce.

Le transfert du contrat de distribution doit ainsi être expressément inclus dans la cession du fonds de commerce pour être effectif.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022 (n°21-16.169)

Le responsable de traitement est tenu d’informer les autres responsables de traitement des demandes de retrait du consentement et d’effacement des données

Dans un arrêt du 27 octobre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur les hypothèses de partage de données personnelles entre opérateurs de services téléphoniques et fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques.

  • La CJUE a rappelé que la publication de données personnelles dans un annuaire et auprès de services de renseignements téléphoniques est soumise au consentement de la personne concernée. Ce consentement est donné pour la publication de ses données dans ces annuaires, peu importe que l’identité de tous les fournisseurs d’annuaires soit connue de la personne concernée au moment où elle consent.
  • Le fournisseur d’annuaire ou de services de renseignements qui reçoit une demande de retrait du consentement et de suppression de ses données par la personne concernée peut être enjoint par une autorité de protection des données à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les autres responsables de traitement (opérateurs et autres fournisseurs d’annuaires et de renseignements) de cette demande de retrait.
  • Une autorité de contrôle nationale peut ordonner à un fournisseur d’annuaires et de services de renseignements, en cas de demande de suppression de ses données personnelles par la personne concernée, de prendre des mesures raisonnables pour informer les fournisseurs de moteurs de recherche de cette demande d’effacement.
  • Le responsable de traitement qui reçoit une demande de retrait du consentement ou une demande d’effacement de la personne concernée doit veiller à transmettre cette information aux autres responsables de traitement traitant de données personnelles sur la base de ce consentement retiré.

Lire l’arrêt de la CJUE du 27 octobre 2022, affaire C-129/21

Extension des règles encadrant la publicité audiovisuelle des paris sportifs et autres jeux d’argents et de hasard aux services audiovisuels à la demande

Dans une délibération du 19 octobre 2022, l’ARCOM a étendu aux services de streaming et de replay les règles encadrant les conditions de diffusion des communications en faveur des jeux d’argents et de hasard (messages publicitaires, parrainages, placements de produits).

  • Pour les services à la demande présentés comme s’adressant aux mineurs : interdiction totale de diffusion.
  • Pour les services à la demande comportant un espace dédié aux mineurs : l’interdiction de diffusion s’applique à ce seul espace.
  • Pour les services à la demande diffusant, entre autres, des programmes destinés aux mineurs : l’interdiction de diffusion est limitée à trente minutes avant et après la diffusion de ces programmes.


Ces dispositions entreront en vigueur à l’issue de la procédure de notification auprès de la Commission européenne.

Lire la délibération de l’ARCOM du 19 octobre 2022, n°2022-73

Nouvelles lignes directrices de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) relatives aux offres commerciales comportant une gratification financière

À la veille de la Coupe du Monde de football 2022, l’ANJ publie des lignes directrices visant à encadrer les offres commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard qui comportent des « gratifications financières ».

Ces offres fortement incitatives du type « 100 euros remboursés sur le premier pari » ont incité l’autorité de régulation à formuler les recommandations suivantes aux opérateurs, en vue d’améliorer les efforts du secteur pour concourir à l’objectif d’intérêt général de prévention du jeu excessif ou pathologique :

Recommandations relatives à l’amélioration de la transparence et de la clarté des offres

  • Inclure dans les offres toutes les informations substantielles nécessaires à la bonne compréhension du joueur.
  • Mettre à la disposition des joueurs le règlement complet de l’offre rédigé en français, de manière lisible et compréhensible et facilement accessible sur support durable.
  • L’emploi d’exemples concrets pour illustrer les hypothèses de gain que le joueur peut espérer percevoir.

Recommandations relatives à la modération des offres commerciales comportant une gratification financière

  • S’abstenir de proposer des offres aux joueurs identifiés comme potentiellement excessifs ou pathologiques et/ou sortis récemment d’une auto-exclusion ou d’une interdiction de jeux.
  • Proposer des offres commerciales “raisonnables” dans leur volume, fréquence et montant.
  • La présentation des offres commerciales ne doit pas laisser croire à une absence de risque compte tenu de la dangerosité intrinsèque des jeux d’argent.

Lire les lignes directrices de l’ANJ du 20 octobre 2022, n° 2022-C-003

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