Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 25 janvier au 7 février 2023)

FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Publicité personnalisée : la CNIL prononce une sanction de 3 millions d’euros à l’encontre de l’éditeur de jeux pour smartphone VOODOO

La CNIL a relevé que l’éditeur avait réalisé des opérations de lecture de l’identifiant publicitaire des mobiles de ses utilisateurs à des fins de publicité ciblée sans leur consentement.

Lorsque les utilisateurs refusaient le suivi de leurs activités par l’application, une autre fenêtre s’affichait pour les informer que l’éditeur collectait et traitait uniquement les données techniques sans suivi pour permettre l’affichage de publicités non personnalisées.

La CNIL a toutefois constaté que ce n’était pas le cas. Une personnalisation résiduelle, limitée aux informations sur les habitudes de navigation, était opérée pour les utilisateurs. Leur consentement préalable était donc requis.

Un responsable de traitement peut, dans des cas très limités, collecter des données provenant de cookies ou traceurs sans le consentement des personnes concernées. Cela n’est pas le cas lorsque le traitement a une finalité de publicité personnalisée, même résiduelle.

Lire la délibération de la CNIL, n°SAN-2022-026 du 29 décembre 2022 

Est-il possible d’ordonner à une marketplace de faire cesser la commercialisation, par des particuliers, de produits soumis à un réseau de distribution sélective ?

Dans un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la vente sur une marketplace de produits soumis à un réseau de distribution sélective ne constitue pas un trouble manifestement illicite – condition nécessaire pour fonder la compétence du juge des référés – lorsqu’elle est réalisée par un particulier.

Une société considérait que la commercialisation de ses produits sur une marketplace portait atteinte à son réseau de distribution sélective. Elle avait alors sollicité, en référé, que soit ordonnée la cessation de la commercialisation de ses produits par ce biais.

Après avoir rappelé que les ventes réalisées par des particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective, la Cour a conclu à l’absence de trouble manifestement illicite.

En l’absence d’un tel trouble, le juge ne pouvait donc valablement ordonner à la marketplace de faire cesser la commercialisation des produits litigieux.

La question de la responsabilité d’une place de marché dans ces circonstances reste encore à trancher, bien qu’elle semble difficilement admissible, même dans l’hypothèse où elle aurait la qualité d’éditeur.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 (n°21-21.847)

Le prestataire soumis à un devoir de conseil renforcé peut voir sa responsabilité engagée même s’il a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles

Une société avait confié le transport vers le Japon d’articles de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe à un prestataire. Ayant constaté que certains articles avaient été endommagés, la société avait assigné son prestataire afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Après avoir constaté que l’emballage des colis avait été effectué conformément au schéma contractuel, la Cour de cassation a toutefois jugé que le prestataire avait manqué au devoir de conseil qui lui incombe en tant qu’emballeur professionnel.

À ce titre, et comme l’y invitait le contrat, le prestataire se devait d’être force de proposition afin d’améliorer la qualité et la sécurité des prestations au vu du type de produits transportés.

Arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, n°20-21.008 (non publié)

L’injonction faite à un journal de publier un droit de réponse peut-elle constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ?

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé qu’une décision ordonnant la publication de la réponse de la personne visée par l’article litigieux ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.           

Procédant à une mise en balance entre liberté d’expression et droit à la vie privée, la Cour rappelle que les limites de la critique acceptable à l’égard d’un homme politique, plus larges que pour un particulier, n’impliquent pas un devoir de tolérer des inexactitudes factuelles.     

Le fait que cette personne ait été contactée avant la publication litigieuse et ait choisi de ne pas répondre aux questions des journalistes ne la prive pas de son droit de réponse.          

La CEDH a ainsi considéré que la juridiction nationale, qui avait retenu que la réponse avait un lien suffisant avec l’article litigieux, et était proportionnée au regard de son contenu, de sa longueur et de son emplacement, n’avait pas porté atteinte à la liberté d’expression.       

Lire l’arrêt de la CEDH du 17 janvier 2023, n°8964/18

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