Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 23 octobre au 5 novembre)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a confirmé que les jeux vidéo dématérialisés ne sont pas de simples logiciels et que leur revente peut être interdite par le titulaire de droits.

Dans la lignée de la CJUE, la Cour a considéré que les jeux vidéo ne sont pas des programmes informatiques à part entière, mais des œuvres complexes composées de différents éléments graphiques et sonores ainsi que d’un logiciel.     

En outre, à la différence d’un logiciel conçu pour être utilisé jusqu’à son obsolescence, un jeu vidéo est destiné à être revendu une fois la partie terminée, même plusieurs années après sa création.

La Cour a confirmé l’arrêt d’appel qui avait jugé que le droit de distribution d’un jeu vidéo dématérialisé n’est pas épuisé à l’occasion de la première vente, et partant que le titulaire de droits peut interdire la revente d’occasion.          

Arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, n°23-13.738

Le Conseil de l’UE vient d’adopter une directive aux termes de laquelle la définition de « produit » est étendue aux logiciels, en tant que produit autonome ou en tant que composant d’un autre produit, mais aussi aux systèmes d’IA.            

Au titre de cette directive, l’appréciation de la défectuosité d’un logiciel doit tenir compte de :

  • L’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage après sa mise sur le marché ou sa mise en service (IA) ;    
  • L’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés conjointement avec ledit produit (interconnexion) ;        
  • Les exigences de cybersécurité pertinentes pour assurer la sécurité.

Les logiciels libres et ouverts, développés ou fournis en dehors d’une activité commerciale, sont exclus du champ d’application.    

La directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au JOUE. Les États membres disposeront de 2 ans pour la transposer dans leur droit national.            

Lire la directive adoptée par le Conseil de l’UE le 10 octobre 2024  

Un prestataire fournissait à une société des services de maintenance qu’il facturait même en l’absence de contrat. Cette facturation permettait au client, grâce à un mécanisme impliquant l’éditeur du logiciel, de conserver sa licence et utiliser le logiciel objet de la maintenance.

À la suite d’un changement de contrôle de la société cliente, cette dernière a mis en demeure le prestataire de rembourser les factures des 5 dernières années qui auraient prétendument été indument réglées.

Par un jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a jugé qu’un contrat implicite existait entre les parties. Les juges ont notamment considéré que l’acceptation du paiement par le client pendant plusieurs années, intervenu sans aucune contestation, démontrait l’acceptation des prestations fournies.

Cette situation est cependant créatrice d’une grande insécurité juridique pour l’ensemble des parties qui n’ont pas pu déterminer ensemble les rôles et responsabilités de chacun. La négociation et la signature d’un contrat restent le meilleur moyen pour sécuriser les projets informatiques des entreprises.

Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 22 octobre 2024 (non publié)

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