FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer.
Peut-on obtenir le retrait et l’interdiction de diffuser une vidéo filmée dans un lieu privé sans autorisation ?
Une association militant pour le droit des animaux avait filmé l’intérieur et l’extérieur d’un élevage porcin sans autorisation. L’éleveur avait constaté la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de l’association. La société exploitant l’élevage et son éleveur avaient assigné l’association en référé afin que soient ordonnés la saisie de la vidéo, son retrait ainsi qu’une interdiction de diffusion.
Mettant en balance le droit de propriété et la liberté d’expression, la Cour d’appel a considéré que la diffusion de la vidéo constituait une atteinte au droit de propriété suffisamment grave pour caractériser un trouble manifestement illicite.
La Cour a notamment tenu compte du fait que l’association avait commis une violation de domicile et méconnu certaines règles sanitaires, pour ordonner le retrait de la vidéo et interdire à l’association de l’utiliser et de la rediffuser.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 7 février 2023 (n°22/00551)
Une marketplace peut-elle désactiver sans préavis le compte d’un vendeur ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre des conditions générales d’utilisation ?
Une marketplace avait désactivé les comptes de plusieurs vendeurs signalés par des acheteurs insatisfaits en raison de défauts de livraison et de non-conformité des produits vendus.
Se fondant sur les conditions générales d’utilisation de la marketplace, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marketplace n’avait pas rompu de manière abusive les contrats la liant aux vendeurs.
- Les conditions générales d’utilisation prévoyaient en effet que le non-respect de ses obligations (livraison, niveau de performance vis-à-vis des clients, etc.) par le vendeur pouvait entrainer l’interruption temporaire ou définitive du service.
- La résiliation pouvait, par ailleurs, intervenir sans préavis en raison des agissements frauduleux des vendeurs qui, à la suite d’une première désactivation, avaient créé plusieurs comptes sous de nouvelles enseignes afin de poursuivre la commercialisation de leurs produits.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 février 2023 (n°21/07673)
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au démarchage téléphonique des consommateurs
À compter du 1er mars 2023, les jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques destinés à solliciter les consommateurs à des fins de prospection commerciale sont limités.
Jours et plages horaires :
- Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h.
- Ces jours et plages horaires ne s’appliquent pas si le professionnel a obtenu l’accord exprès et préalable du consommateur et qu’il est en mesure d’en apporter la preuve.
Fréquence des appels :
- Quatre appels maximum au cours d’une période de trente jours calendaires.
- Si le consommateur a refusé le démarchage lors de l’appel téléphonique, il est interdit au professionnel de le recontacter pendant les soixante jours qui suivent ce refus.
Sanction : la violation de ces règles est passible d’une amende administrative de 375 000 € pour une personne morale et de 75 000 € pour une personne physique.
Le consommateur a toujours la possibilité de s’opposer au démarchage téléphonique en s’inscrivant sur la liste Bloctel.
Lire le décret n°2022-1313 du 13 octobre 2022
Transferts EU-US : Le Comité Européen de Protection des données a publié son avis sur le projet de décision d’adéquation de la Commission Européenne
Le CEPD salue les améliorations apportées au Data Privacy Framework, successeur du Privacy Shield, notamment en ce qui concerne l’introduction des principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que la mise en place d’un mécanisme de recours individuel.
Le Comité appelle cependant la Commission Européenne à plus de clarifications en particulier sur les sujets des transferts ultérieurs, la collecte de données en masse et le fonctionnement du mécanisme de recours.
Le CEPD constate par ailleurs la persistance de certaines problématiques déjà relevées lors de l’avis de son prédécesseur sur le Privacy Shield s’agissant de l’exercice des droits des personnes concernées et de l’absence de définition de certaines notions clés.
Il pointe également le manque de clarté quant à l’application du Data Privacy Framework aux sous-traitants et la large exemption qu’il prévoit pour le traitement de données personnelles publiquement accessibles.
Le CEPD invite enfin la Commission Européenne à surveiller de près la mise en œuvre du nouveau cadre juridique américain, notamment s’agissant des nouvelles garanties qu’il propose.
Lire l’avis 5/2023 de l’EDPB du 28 février 2023