FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer.
Escroquerie en ligne : quelle responsabilité de l’hébergeur en cas de négligence de l’internaute ?
Une plateforme mettait en relation des propriétaires de logements et des internautes pour des locations de vacances.
Des vacanciers victimes de fraude lors de la réservation de leur séjour ont assigné la plateforme en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel d’Amiens a rejeté leurs demandes, considérant que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’hébergeur n’étaient pas réunies :
- La faute de l’hébergeur était caractérisée : il n’avait pas retiré promptement le contenu malgré sa connaissance de son caractère illicite, établie du fait que l’annonce portait sur un bien ayant déjà fait l’objet de deux fraudes ;
- Cependant, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice des internautes n’était pas établi. Ces derniers avaient agi négligemment en procédant au paiement en dehors de la plateforme, et ce alors que plusieurs indices leur permettaient de douter de la sincérité de l’offre.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 23 janvier 2024, n°22/03469
Bilan 2023 de l’action répressive de la CNIL : la CNIL présente son bilan pour l’année 2023 qui témoigne d’une augmentation significative de son action répressive
42 sanctions ont été prononcées, dont 24 sanctions adoptées par le biais de la procédure de sanction simplifiée, instaurée en 2022, pour un montant total de 89 179 500 euros d’amendes.
168 mises en demeure concernant aussi bien le secteur public que privé, les petites entreprises que les multinationales.
33 rappels concernant les obligations légales incombant aux acteurs en matière de protection des données personnelles.
Les principales thématiques visées par ces sanctions et mesures correctrices concernent la publicité et le commerce en ligne, les droits des salariés, l’exercice des droits, la sécurité des sites Internet et la géolocalisation des véhicules.
Lire le communiqué de la CNIL du 16 février 2024
Droit d’auteur : le producteur de film qui synchronise une musique avec le générique doit créditer ses auteurs
Les auteurs d’une musique avaient donné leur accord à une société de production cinématographique pour utiliser leur œuvre dans le générique de fin d’un film.
La musique a effectivement été synchronisée avec le générique mais aucun crédit ne mentionnait cette utilisation. L’un des auteurs a assigné en référé la société de production.
Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’omission du nom des auteurs constituait une contrefaçon, et a ordonné à la société de production de faire figurer, sous astreinte, cette mention dans les crédits du générique.
La société de production a également été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à chacun des auteurs au titre de l’atteinte à leur droit de paternité.
Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024, n°23/54112
L’utilisation d’un logiciel libre en violation de sa licence constitue un acte de contrefaçon
Un éditeur de logiciel distribué sous une licence libre copyleft a constaté l’utilisation par un tiers de son logiciel en violation des termes de la licence open source. L’éditeur l’a assigné en contrefaçon des droits d’auteur sur son logiciel.
Par un arrêt du 14 février 2024, la Cour d’appel de Paris a condamné pour contrefaçon la société licenciée pour ne pas avoir respecté les termes de la licence, notamment en raison de :
La modification et la redistribution du logiciel open source sous une licence différente.
La suppression des mentions des paternités de l’éditeur.
Un logiciel libre n’est pas un logiciel libre de droits. L’utilisation ou la création d’œuvres dérivées à partir de tels logiciels devront respecter les termes de la licence sous laquelle il est distribué sous peine de caractériser un acte de contrefaçon de droits d’auteur.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 février 2024, n°22/18071