Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 14 décembre 2022 au 10 janvier 2023)

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Transatlantic Data Privacy Framework : La Commission européenne vient de publier un projet de décision d’adéquation pour encadrer les transferts de données personnelles vers les Etats-Unis

L’adoption de la décision d’adéquation est maintenant soumise à l’avis du CEPD, ainsi qu’à l’approbation d’un comité composé de représentants des 27 États membres.

Une fois adoptée, la décision d’adéquation devra très certainement faire face à de nouvelles contestations devant la CJUE, comme ce fut le cas pour les éphémères Safe Harbor et Privacy Shield. 

Ce futur cadre de transferts de données personnelles EU-US sera réexaminé un an après son adoption, afin de vérifier que tous les éléments pertinents du cadre juridique américain ont été mis en œuvre et fonctionnent efficacement.

Lire le projet de décision d’adéquation 

Les sanctions prononcées par la DGCCRF peuvent faire l’objet d’un référé-suspension, en cas d’urgence

Dans une décision du 2 décembre 2022, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu qu’une mesure de sanction prononcée par la DGCCRF et dont la publication est ordonnée pouvait faire l’objet d’un référé-suspension.

En l’espèce, la DGCCRF avait ordonné la publication, notamment sur les réseaux sociaux, d’une sanction prononcée à l’encontre de la société Crédit Agricole Consumer Finance pour des manquements aux dispositions du Code de la consommation relatives à la prospection commerciale.

Estimant que cette mesure de publication était de nature à lui causer un préjudice important, la société avait sollicité du juge des référés qu’il en suspende l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le Tribunal administratif de Versailles a toutefois rejeté cette demande considérant que la publication n’était pas de nature à causer à la société un préjudice d’une gravité suffisante pour lui permettre de remplir la condition d’urgence exigée en matière de référé-suspension.

Lire la décision du Tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2022 (n°2208284)

Dénigrement en ligne : Tripadvisor condamnée à réparer le préjudice moral né de l’absence prolongée de modération

Par un jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que :

  • La société qui édite la plateforme Tripadvisor ne peut bénéficier du régime de responsabilité favorable des hébergeurs ; 
  • En intervenant sur le forum de discussion relatif à une entreprise recensée sur la plateforme, cette dernière a joué un rôle d’ éditeur de contenu, avec pour conséquence d’être responsable de plein droit du contenu publié ;
  • L’entreprise visée par des commentaires dénigrants, que Tripadvisor s’est abstenue de modérer de manière prolongée, a nécessairement subi un préjudice moral.

En conséquence, Tripadvisor a été condamnée à indemniser l’entreprise victime des commentaires dénigrants à hauteur de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi.

Lire la décision du Tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2022

Droit à l’oubli : l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de déréférencer des informations lorsque le demandeur prouve qu’elles sont manifestement inexactes

Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a jugé que le moteur de recherche peut être tenu de déréférencer les contenus inexacts.

La CJUE a estimé qu’il revenait au demandeur de présenter des éléments de preuve pertinents et suffisants pour établir le caractère manifestement inexact des informations.

Le moteur de recherche n’est pas tenu à l’inverse de démontrer que le contenu référencé est exact. En l’absence de décision de justice statuant sur l’inexactitude et lorsque cette dernière n’est pas manifeste, le moteur de recherche n’est alors, selon la CJUE, pas tenu de déréférencer le contenu.

Lire l’arrêt de la CJUE, affaire C-460/20

L’obligation de conservation de contenus illicites incombant aux grands opérateurs de plateforme en ligne est limitée à une durée de 6 mois

Le décret n°2022-1567 du 13 décembre 2022 fixe à 6 mois la durée pendant laquelle les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de conserver les contenus illicites qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles afin de permettre à l’autorité judiciaire d’y avoir accès pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

Le texte détermine également les conditions de conservation de ces contenus afin de garantir la sécurité des informations et de permettre aux autorités judiciaires d’y avoir accès dans les meilleurs délais.

Lire le décret du 13 décembre 2022, n°2022-1567

Cookies : la CNIL prononce une sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de la société Microsoft

Dans sa délibération du 19 décembre 2022, la commission a constaté des manquements relatifs aux modalités d’utilisation de cookies par le moteur de recherche Bing.

  • Recueil préalable du consentement : Microsoft déposait automatiquement des traceurs sur le terminal des utilisateurs, dont certains à finalité publicitaire, sans obtenir leur consentement préalable.       
  • Atteinte à la liberté du consentement : la société ne permettait pas aux utilisateurs de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter. Il y a un an, les sociétés Google et Facebook étaient condamnées sur le même fondement. 


Lire la délibération de la CNIL, n°SAN-2022-023 du 19 décembre 2022

Rejet de la demande de retrait de discussions en ligne comportant, entre autres des commentaires dénigrants, au regard de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression

Dans un jugement du 2 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les commentaires de consommateurs, publiés sur le site Internet signal.arnaque, critiquant les services d’une société :

  • Présentaient un intérêt légitime d’information, permettant d’éclairer les consommateurs quant au choix de souscrire, ou non, à une proposition commerciale.
  • Étaient fondés sur une base factuelle suffisante, à savoir l’expérience personnelle des consommateurs en relation avec les services qu’ils critiquaient.
  • N’outrepassaient pas les limites de la liberté d’expression du seul fait de l’utilisation du terme « arnaque », qui ne renvoie pas uniquement au délit d’escroquerie, mais également à la déception ou au sentiment d’avoir été floué.
  • Outrepassaient les limites de la libre critique – les propos renvoyant à des comportements illicites ou illégaux. 

La demande de retrait de l’ensemble des commentaires, dont tous n’étaient pas dénigrants, a ainsi été rejetée au motif que la mesure était disproportionnée par rapport à l’atteinte à la liberté d’expression qui en résulterait.

Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2022, n°22/57280 (non publié)

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