Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 14 au 28 juin 2023)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Est-il possible d’enregistrer un nom de domaine incorporant une appellation d’origine protégée ?

Une productrice de piments avait réservé et exploitait un nom de domaine comprenant une appellation d’origine protégée (AOP) dont elle avait un temps bénéficié pour ses produits.

Dans un jugement du 11 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation du nom de domaine :

  • La productrice avait induit les consommateurs en erreur en combinant dans le nom de domaine l’AOP et le terme « info », laissant entendre à tort qu’il s’agit d’un site d’information générale relative à l’AOP.
  • Les juges ont rappelé l’impossibilité de réserver un nom de domaine constitué d’une AOP, cet usage privatif étant contraire au principe collectif de l’AOP qui bénéficie à tous les producteurs habilités.

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 (n°19/14230

La CNIL prononce une amende de 150 000 euros à l’encontre d’une société de voyance par chat et téléphone

Entre autres manquements, la société s’était abstenue de notifier à l’autorité de contrôle la violation de données dont elle et son sous-traitant avaient été victimes.

Elle avait été informée par un journaliste de l’incident de sécurité, mais n’avait pas mis en œuvre toutes les mesures appropriées pour établir immédiatement l’existence de la violation dont elle imputait l’origine à son sous-traitant.

La notification de la violation doit être réalisée dans les 72h suivant la prise de connaissance, ce quand bien même l’incident de sécurité a pour origine une faute du sous-traitant.

Par exception, il est admis que la violation ne soit pas notifiée lorsqu’elle n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Lire la délibération de la CNIL du 8 juin 2023 SAN-2023-008

Sécurisation des crypto-actifs : les règlements MiCA et TFR ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 9 juin 2023

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) crée un cadre européen harmonisé des marchés de crypto-actifs.

Il instaure notamment un passeport européen permettant aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) de fournir leurs services au sein des 27 États membres.

Le règlement TFR (Transfers of Funds Regulation) est modifié pour englober les transferts d’actifs numériques.

Il prévoit que les informations relatives à l’expéditeur et au bénéficiaire devront accompagner la transaction afin d’assurer latraçabilité des actifs numériques.

Les règlements MiCA et TFR entreront en vigueur le 29 juin 2023. L’entrée en application se fera progressivement entre juin et décembre 2024.

Lire les règlements (UE) 2023/1114 et 2023/1113 du 31 mai 2023

L’ordonnance libérant temporairement les organisateurs de voyage à forfait de leur obligation de remboursement intégral en cas de résiliation est incompatible avec le droit européen

Dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement français avait adopté une ordonnance permettant aux organisateurs de voyage à forfait de proposer aux consommateurs à la place du remboursement intégral, prévu par le droit européen, un avoir en cas de résiliation du contrat en raison de « circonstances exceptionnelles et inévitables » ou de force majeure.

Saisie de la question de la compatibilité de cette ordonnance avec le droit européen, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la portée de la directive relative aux voyages à forfait (n° 2015/2302) :

  • Une crise sanitaire mondiale telle que la Covid constitue une circonstance exceptionnelle et inévitable, assimilable à un cas de force majeur, au titre de laquelle la directive prévoit un remboursement intégral dans les 14 jours au plus tard après la résiliation.
  • Cela étant, la notion de « remboursement » doit s’entendre de la seule restitution sous forme d’argent. Dès lors, l’organisateur ne peut pas se libérer de son obligation de remboursement intégral en proposant un avoir au consommateur.

En conséquence, la CJUE a jugé que la règlementation française était contraire au droit européen.

Lire l’arrêt de la CJUE du 8 juin 2023, affaire C-407/21          

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