Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 12 au 24 octobre 2023)

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Dans le cadre d’un contrat comportant une période initiale de gratuité, le consommateur dispose-t-il d’un nouveau droit de rétractation lors de la reconduction du contrat devenu payant ?

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a apporté des précisions relatives à l’application du droit de rétractation en matière de contrat conclu à distance :

  • Le droit du consommateur de se rétracter d’un contrat souscrit à distance, initialement gratuit et reconduit automatiquement, est en principe garanti une seule fois lors de la souscription. 
  • Le consommateur doit néanmoins avoir bénéficié, lors de la conclusion du contrat, d’une information claire, compréhensible et explicite quant au fait qu’à l’expiration de la période gratuite, la prestation deviendra payante.

Lire l’arrêt de la CJUE du 5 octobre 2023, affaire C-565/22

Le fait de commercialiser un logiciel à un prix inférieur à celui d’un concurrent constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?

Un éditeur de logiciel a assigné son concurrent qui fournissait une solution plus récente du même type, à un prix inférieur.

La Cour d’appel de Paris a considéré que le seul choix des clients d’opter pour la solution concurrente, moins chère et moins développée, ne permettait pas de caractériser l’existence de pratiques commerciales déloyales de la part du concurrent.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 septembre 2023, n° 21/19238

Cyberharcèlement : un réseau social professionnel condamné à communiquer les données d’identification de ses utilisateurs

Une victime de harcèlement sur un réseau social professionnel avait saisi, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le Tribunal afin d’obtenir les données d’identification des titulaires des comptes auteurs des propos litigieux en vue d’engager une procédure pénale à leur encontre.

Par une ordonnance de référé du 11 août 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné au réseau social de communiquer les données d’identification des utilisateurs en cause, considérant notamment que :

  • L’identification des auteurs des messages incriminés est un préalable nécessaire à l’engagement de la procédure pénale envisagée par la victime, peu important que d’autres voies procédurales s’offrent à elle sur le plan pénal ;
  • L’infraction est suffisamment grave pour justifier la communication des données d’identification et notamment des adresses IP ;
  • La mesure est proportionnée aux intérêts en présence dès lors qu’elle est nécessaire au droit à la preuve de la victime et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des titulaires des comptes litigieux.

Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris, du 11 août 2023 (non publiée)

Lutte contre la contrefaçon et protection des données personnelles : l’avocat général de la CJUE se prononce en faveur du dispositif français qui permet à l’autorité compétente d’identifier les auteurs présumés de contrefaçon sur Internet.

Le décret litigieux permet à la Hadopi (devenue l’Arcom) d’obtenir des opérateurs de communication électronique les informations permettant d’identifier les auteurs présumés de violations du droit d’auteur. Il s’agit des identités civiles couplées aux adresses IP utilisées pour commettre le délit, données personnelles que les opérateurs sont tenus de conserver.

Quatre associations de protection des droits et libertés sur Internet ont saisi la CJUE pour contester ce décret. Elles considèrent notamment que le traitement des données concernées par l’autorité, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative, est incompatible avec le droit de l’Union.

Dans ses conclusions, l’avocat général a considéré que :

  • L’accès à ces données par l’autorité compétente est limité et proportionné au but poursuivi : les informations concernées permettent seulement de révéler la consultation ponctuelle d’un contenu, ce qui ne porte pas atteinte à la vie privée du titulaire de l’adresse IP.
  • Ces données étant le seul moyen d’identifier la personne à laquelle l’adresse IP était attribuée au moment de la commission de l’infraction et ne permettant pas de la surveiller, il n’est pas nécessaire que l’accès à ces données soit subordonné à un contrôlé préalable.

L’avocat général aspire à ce que la jurisprudence de la Cour évolue pour éviter une impunité systémique des infractions exclusivement commises en ligne. La CJUE jugera ultérieurement de la légalité du dispositif français.

Lire les conclusions de l’avocat général du 28 septembre 2023, affaire C-470/21

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