Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 11 septembre au 24 septembre)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page Linkedin des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

L’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) avait assigné une société exploitant un restaurant qui exposait sur sa terrasse des barriques sur lesquelles était reproduite une marque de boisson alcoolisée sur le fondement de la publicité illicite.

Par un jugement du 10 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société au motif que les barriques, utilisées à des fins purement décoratives et ornementales, ne présentaient aucun message à caractère sanitaire destiné à informer sur les risques de l’abus d’alcool.

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2024, n° 24/00919

Une société, cliente d’un prestataire de référencement, s’était vu suspendre son compte après que ledit prestataire ait été informé de la publicité trompeuse à laquelle cette société se livrait.

La société contestait cette suspension et demandait l’annulation, pour déséquilibre significatif, de la clause des CGU du prestataire qui accordait à ce dernier la faculté de suspendre le service à tout moment, notamment « pour raisons légales ».        

Par un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté cet argument et jugé que les modalités de résiliation unilatérale et sans préavis stipulées dans les CGU répondent à l’exigence pour les hébergeurs d’agir promptement pour retirer les contenus illicites, tel que prévu par la LCEN.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024, n° 22-12.321

Pour rappel, seules les données qui ne permettent pas d’identifier la personne concernée échappent au RGPD. À l’inverse, les données non anonymisées sont des données personnelles dont le traitement doit être conforme au RGPD.       

Dans cette dernière hypothèse, le traitement de données de santé ne peut être mis en œuvre licitement qu’après autorisation de la CNIL ou à condition de se conformer à un référentiel mentionné à l’article 66. II de la Loi Informatique et Libertés.          

Par délibération, la CNIL a sanctionné un éditeur de logiciel qui traitait des données de santé non anonymisées, mais simplement pseudonymisées, sans respecter les exigences du RGPD. La CNIL a considéré que les données traitées étaient simplement pseudonymisées dès lors que les personnes concernées pouvaient être réidentifiées par des moyens raisonnables, au regard des éléments suivants :   

  • possibilité d’isoler un patient au sein de la base de données grâce à l’identifiant unique qui lui est attribué ; et        
  • quantité et profondeur des données relatives aux patients (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, résultats d’analyse, etc.).   

Lire la délibération de la CNIL du 5 septembre 2024, n° SAN-2024-013

Une société reprochait à son prestataire, spécialisé dans le traitement informatique de la paie, d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles.            

La société considérait que le prestataire avait commis une faute lourde et que sa responsabilité devait être déplafonnée.               

La Cour d’Appel de Paris avait retenu l’application de la clause limitative de responsabilité en estimant que la faute lourde n’était pas caractérisée, car aucun refus « délibéré » de l’exécution contractuelle n’avait été démontré.       

La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel en considérant que la faute lourde, caractérisée par une négligence grave, ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une intention délibérée pour écarter l’application d’une clause limitative de responsabilité.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024, n° 23-14.306

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