62% des établissements contrôlés présentaient des « anomalies » concernant l’information délivrée aux consommateurs. La DGCCRF a prononcé 27 injonctions administratives et presque autant d’avertissements.
Le secteur du reconditionné est un secteur en pleine croissance : en 2020, près de 2,8 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus en France, soit une augmentation de 25% par rapport à 2019. La part du reconditionné dans le marché français des smartphones atteignait alors 13%.
La Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a posé le principe d’un encadrement de l’usage des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »[1]. Un décret du 17 février 2022 entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2022 prévoit les conditions d’utilisation de ces termes[2].
Sans attendre la publication de ce décret, la DGCCRF a annoncé dans un communiqué du 7 mars 2022 avoir mené, en 2020 et 2021, une enquête d’ampleur nationale dans le secteur des smartphones et tablettes reconditionnés, ayant abouti à des injonctions administratives et des avertissements prononcés à l’encontre de 62% des 84 établissements contrôlés.
La DGCCRF relève en particulier l’insuffisance de l’information précontractuelle sur l’état des produits électroniques, l’usage abusif de la notion de certification, ainsi que l’inexactitude de l’information précontractuelle relative aux garanties légales.
Encadrement de l’usage des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
Ces termes ne pourront plus être utilisés que lorsque les opérations qui permettent de qualifier un produit d’occasion comme étant « reconditionné » auront été réalisées.
En effet, le nouvel article R.122-4 du Code de la consommation[3], créé par le décret du 17 février 2022, prévoit que le terme « reconditionné » ne peut désigner que des appareils dont l’état et le fonctionnement ont fait l’objet :
- d’une vérification, qui prend la forme de tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ; et
- le cas échéant, d’une intervention technique destinée à les remettre en état. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur.
Or, les vendeurs contrôlés par la DGCCRF – majoritairement des distributeurs – peinaient parfois à justifier des tests qui doivent être effectués conformément au nouvel article R. 122-4 du Code de la consommation, pour distinguer les produits reconditionnés des simples produits « d’occasion ».
Le décret réserve par ailleurs l’utilisation de la mention « reconditionné en France » aux opérations de vérification et techniques réalisées en totalité sur le territoire national[4].
Il prévoit également que les expressions « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit qualifié de « produit reconditionné » ou accompagné de la mention « reconditionné »[5].
Une utilisation abusive de la notion de « certification »
Au cours de son enquête, la DGCCRF a relevé que la notion de « certification » était largement utilisée à tort par les vendeurs pour désigner leurs processus de contrôle interne, alors que son usage implique le respect du cadre légal de la certification qui exige la participation d’un organisme tiers accrédité.
En effet, l’article L. 433-3 du Code de la consommation[6] définit la certification comme « l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur, du prestataire ou du client atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification ».
Un organisme certificateur est alors tenu d’élaborer un référentiel de certification, sur la base duquel seront analysés les produits et services avant de pouvoir être certifiés.
Une information précontractuelle incomplète
Les articles L. 111-1 et L. 221-5 du Code de la consommation encadrant les ventes à distance imposent notamment aux professionnels l’obligation de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien et à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties[7].
La DGCCRF note que les pratiques actuelles des vendeurs de smartphones et tablettes reconditionnés ne satisfont pas à ces obligations.
Concernant les informations relatives aux caractéristiques des biens, Elle relève que des informations sommaires sur l’état extérieur des produits électroniques, telles que « très bon état », « premium » et « bon état », ne permettent pas au consommateur de connaître le degré éventuel de perte de la qualité d’usage des équipements. Elle relève que cela pourrait avoir pour conséquence de l’empêcher de comparer le produit offert à un autre produit reconditionné ou à un produit neuf.
Certains professionnels entretiennent la confusion concernant les garanties
Quant à l’information relative aux garanties, la DGCCRF note qu’elle est souvent inexacte, absente, voire trompeuse.
Pour rappel, la garantie légale de conformité permet aux consommateurs d’obtenir la réparation, le remplacement ou le remboursement total ou partiel d’un bien s’il est affecté d’un défaut de conformité. Cette garantie est valable deux ans à compter de l’achat, neuf ou d’occasion. En complément, les professionnels peuvent proposer une garantie commerciale pour couvrir d’autres risques que ceux couverts par la garantie légale de conformité.
Lors de ses contrôles, la DGCCRF a relevé que l’information fournie par les professionnels était souvent de nature à créer une confusion entre la garantie légale, dont les consommateurs bénéficient gratuitement et obligatoirement, et la garantie commerciale, facultative et payante.
Lire le décret du 17 février 2022 et le communiqué de presse de la DGCCRF
[1] Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, créant l’article L.122-21-1 du Code de la consommation
[2] Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
[3] Article R.122-4 C.conso
[4] Article R.122-6 C. conso.
[5] Article R.122-5 C. conso.
[6] Article L.433-3 C.conso
[7] Article L.111-1 C. conso., 5°.