Exception de pastiche : une notion autonome sans exigence d’intention de l’utilisateur

Par un arrêt en date du 14 avril 2026, la Cour de Justice de de l’Union européenne (CJUE) a précisé le régime de l’exception de pastiche, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE[1].

La CJUE saisie sur le périmètre et les critères du pastiche

L’affaire s’inscrivait dans un contentieux de plus de vingt ans entre les membres fondateurs d’un groupe allemand et des compositeurs. Ces derniers étaient accusés d’avoir repris, par voie d’échantillonnage (sampling), une séquence rythmique d’environ deux secondes prélevée sur un phonogramme, intégrée ensuite par répétitions successives dans un autre titre musical. Les ayants droits du groupe allemand estimaient que cette reprise était constitutive d’une atteinte à leurs droits voisins

Après un premier arrêt rendu en 2019[2] sur le terrain du droit de reproduction, la CJUE avait déjà précisé que la brièveté de la reprise d’un échantillon sonore n’excluait pas, en soi, l’atteinte, dès lors que celui-ci restait reconnaissable. Saisi à nouveau du litige, la juridiction allemande de renvoi avait écarté la violation du droit d’auteur en retenant l’application de l’exception de pastiche. 

Restait ainsi à déterminer le champ exact de cette exception de pastiche. Saisie en dernier ressort, la Cour fédérale de justice a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles relatives à son interprétation et à ses conditions d’application.

La première question portait sur le point de savoir si la notion de pastiche constitue une catégorie autonome ou résiduelle vis-à-vis des exceptions de parodie ou de caricature prévues par la même disposition ou, si elle couvre plus largement toute confrontation artistique avec une œuvre antérieure. La seconde portait sur le point de savoir si elle suppose une intention de l’utilisateur ou si la seule reconnaissance objective du pastiche suffit à en ouvrir le bénéfice.

L’exception de pastiche constitue une notion autonome du droit de l’Union, distincte de la parodie et de la caricature

La Cour a rappelé que la notion de pastiche n’est définie ni par la directive 2001/29[3] ni par un renvoi aux droits nationaux. Elle constitue donc une notion autonome du droit de l’Union, devant recevoir une interprétation uniforme dans l’ensemble des États membres. 

Elle a ensuite précisé que le terme « pastiche » est peu utilisé et qu’il reçoit diverses acceptions. Ne pouvant se fonder sur une définition univoque, la CJUE s’est donc attachée au contexte dans lequel cette exception s’inscrit et à l’objectif poursuivi par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE. L’exception de pastiche est prévue aux côtés de l’exception de parodie et de caricature, lesquelles partagent le point commun d’évoquer une œuvre existante tout en s’en distinguant de manière perceptible. La Cour a souligné que, le législateur ayant distingué ces trois notions, celles-ci ne sauraient être confondues. 

La Cour en a déduit, d’une part, que le pastiche ne peut pas être réduit à une simple forme de parodie ou de caricature. Elle a ainsi jugé qu’une manifestation d’humour ou de raillerie n’est pas requise. D’autre part, elle a écarté l’idée selon laquelle le pastiche constituerait une catégorie résiduelle couvrant toute création évoquant toute création qui évoquerait une œuvre antérieure et qui présenterait des différences perceptibles par rapport à celle-ci. L’exception de pastiche ne présente donc pas un caractère résiduel. 

Le pastiche peut couvrir le sampling, à condition qu’il s’inscrive dans un dialogue artistique ou créatif reconnaissable

La Cour a recherche un juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit d’auteur et des droits voisins et, d’autre part, la liberté d’expression, la liberté des arts et l’intérêt général. Elle a rappelé que le droit de propriété intellectuelle n’est pas absolu et qu’il doit être mis en balance avec les autres droits fondamentaux.

La Cour a relevé que cet équilibre n’autorisait pas les imitations dissimulées voire les simples plagiats. L’exception suppose au contraire une utilisation ouverte d’éléments protégés, reconnaissable comme telle. Elle en a déduit que le pastiche vise des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, dans le but d’engager avec ces œuvres une forme de dialogue artistique ou créatif reconnaissable. Pour qu’un tel dialogue puisse être retenu, les éléments repris doivent être caractéristiques de l’œuvre d’origine. Ce dialogue peut notamment prendre la forme d’une imitation stylistique ouverte, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique.  

La Cour a admis que le sampling peut relever de l’exception de pastiche. Elle a d’abord rappelé que le sampling constitue une forme d’expression artistique relevant de la liberté des arts, mais qu’il peut aussi porter atteinte aux droits du producteur de phonogrammes, qui peut en principe s’opposer à la reprise d’un échantillon reconnaissable de son enregistrement. Elle en a déduit qu’un équilibre devait être trouvé : le sampling n’est licite au titre du pastiche que s’il s’intègre dans une création nouvelle qui s’inscrit dans un dialogue artistique ou créatif reconnaissable avec l’œuvre empruntée.

L’application de l’exception de pastiche ne suppose pas d’établir une intention de l’utilisateur

La seconde question portait sur le point de savoir si l’utilisateur devait établir son intention subjective de recourir à l’œuvre antérieure à des fins de pastiche. La Cour a répondu par la négative, en considérant, dans le prolongement des conclusions de l’avocat général, que pour garantir la sécurité juridique, l’appréciation doit être objective.

Elle a ainsi retenu que le caractère de pastiche soit reconnaissable par une personne connaissant l’œuvre antérieure à laquelle les éléments ont été empruntés pour se prévaloir de l’exception de pastiche.

Lire l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 14 avril 2026 : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2023/C-0590-23-00000000RP-01-P-01/ARRET/319188-FR-1-html


[1] Article 5, paragraphe 3, k) de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information « Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (…) k) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche […] »

[2] CJUE, Grande chambre, 29 juillet 2019, affaire C-476/17.

[3] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

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