Droit à la voix : la Cour de cassation a consacré un nouvel attribut de la personnalité

Par un arrêt du 24 juin 2026 (n°25-20.483), la première chambre civile de la Cour de cassation a expressément consacré le « droit à la voix » comme un attribut de la personnalité, protégé sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

En l’espèce, un journaliste reprochait à un artiste ainsi qu’à des sociétés de production et d’exploitation musicale d’avoir intégré sans son autorisation préalable, des extraits sonores tirés d’un entretien donné par le journaliste, dans une chanson et dans le clip vidéo l’accompagnant.

S’estimant lésé dans ses droits, le journaliste avait assigné les sociétés en réparation de son préjudice et sollicité le retrait, sous astreinte, de sa voix des exploitations à venir du phonogramme et du clip. La cour d’appel avait fait droit aux demandes du journaliste, en jugeant que la reproduction non autorisée de sa voix portait atteinte à son droit à la voix et était, dès lors, illicite.

L’artiste et les sociétés de production ont formé un pourvoi en cassation, en soutenant que la protection de la voix sur le fondement de l’article 9 du Code civil suppose la démonstration d’une atteinte à la vie privée. Ils faisaient également valoir que la chanson litigieuse relevait de la liberté de création, en ce qu’elle s’inscrivait dans un débat d’intérêt général relatif aux discriminations fondées sur l’apparence physique comme facteur dans la réussite professionnelle des artistes.

La voix consacrée comme attribut de la personnalité protégé

Après avoir rappelé que le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), protège déjà le droit à l’image, la Cour de cassation a consacré le droit à la voix comme l’un des attributs principaux de la personnalité.

L’arrêt écarte ainsi l’argument selon lequel la protection de la voix serait subordonné à la démonstration d’une atteinte distincte à la vie privée. Dès lors que la personne est identifiable, la reproduction non autorisée de sa voix est, à elle seule, susceptible de caractériser une atteinte à ses droits. Dès lors, la Cour a aligné le régime de protection de la voix sur celui applicable au droit à l’image.

La protection de la voix conciliée avec la liberté de création

La Cour de cassation a rappelé que le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, laquelle inclut la liberté de création artistique, ont la même valeur normative. Il appartient ainsi au juge saisi de rechercher un juste équilibre entre ces droits afin de faire prévaloir celui qui apparaît le plus légitime, au regard des circonstances de l’espèce.

Cette mise en balance s’apprécie au regard de plusieurs critères, parmi lesquels la contribution de la publication ou de l’œuvre à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne concernée, son comportement antérieur, le contenu litigieux, la forme, les répercussions de l’œuvre litigieuse ainsi que les circonstances de la reprise de la voix.

En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la chanson constituait une réponse artistique à des propos ayant suscité une forte controverse médiatique sur le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes. Elle avait toutefois exclu toute contribution à un débat d’intérêt général. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en considérant que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. Selon elle, la vive controverse suscitée par les propos litigieux et leur lien avec une question de société étaient de nature à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de développement des technologies de clonage vocal et d’intelligence artificielle générative. Plusieurs initiatives étrangères témoignent de cette évolution. Aux États-Unis, la Californie a adopté des dispositions encadrant les répliques numériques de la voix, tandis qu’au niveau fédéral, le NO FAKES Act prévoit la création d’un droit spécifique sur les répliques numériques de la voix et de l’image. Ces initiatives ainsi que l’arrêt du 24 juin 2026 marque ainsi une étape importante dans l’adaptation du droit de la personnalité aux nouveaux usages numériques.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 juin 2026, n° 25-20.483

Don't miss our next publications​

Your email address is processed by FÉRAL in order to send you the firm’s publications and news. You can unsubscribe at any time. To learn more about how your data is processed and how to exercise your rights, please consult our personal data protection policy.