Nullité du contrat de franchise faute de transmission d’un savoir-faire spécifique

La Cour d’appel de Chambéry a prononcé la nullité de contrats de franchise en l’absence de mise à disposition, par le franchiseur, d’un savoir-faire spécifique octroyant un avantage concurrentiel au franchisé.

Une société exploitant un réseau de franchise spécialisé dans la promotion immobilière de logements sociaux (le« Franchiseur ») avait conclu deux contrats de franchise avec un particulier qui souhaitait se reconvertir dans le domaine (le « Franchisé »).

Malgré ses efforts, le Franchisé n’avait pas été en mesure de monter un programme immobilier. Il avait donc cessé de régler les redevances de franchise et informé le Franchiseur de sa volonté de mettre fin aux contrats. 

Le Franchiseur avait alors notifié la résiliation des contrats aux torts exclusifs du Franchisé et assigné ce dernier devant le Tribunal de commerce en paiement des arriérés de redevance.

En réaction, le Franchisé sollicitait l’annulation des contrats de franchise.

Saisie de l’affaire en appel, la Cour d’appel de Chambéry a, par un arrêt du 3 octobre 2023, prononcé la nullité des contrats de franchise en raison notamment de l’absence de transmission d’un savoir-faire et de l’erreur du franchisé sur la rentabilité de l’exploitation.

Nullité du contrat de franchise en l’absence de transmission d’un savoir-faire original, spécifique et substantiel

La Cour d’appel a tout d’abord défini le contrat de franchise comme « un contrat par lequel une entreprise ayant expérimenté un succès commercial octroie à une autre les clés susceptibles de dupliquer ce succès ».

Au regard de cette définition, il appartenait au Franchiseur, pour apprécier la validité des contrats litigieux, de démontrer : 

  • qu’il a généré une activité profitable ; et
  • que cette activité peut être reproduite, dans le secteur concédé par la franchise, grâce au savoir-faire spécifique qu’il a développé.

S’agissant du savoir-faire, la Cour a considéré que la mise à disposition, par le franchiseur, d’un savoir spécifique permettant au franchisé d’acquérir un avantage concurrentiel est un élément essentiel du contrat de franchise.

La notion de savoir-faire est définie par la Cour de cassation comme un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié[1]

En l’espèce, les informations et recommandations communiquées par le Franchiseur relevaient de pratiques courantes chez les promoteurs immobiliers. De plus, ces éléments ne concernaient pas le secteur géographique concédé au Franchisé, présentant de ce fait peu d’utilité. 

Les informations transmises n’étaient donc pas de nature à caractériser la transmission d’un savoir-faire spécifique, peu important qu’elles soient pertinentes. 

La Cour a ainsi considéré que le Franchiseur, qui avait mené à bien plusieurs programmes immobiliers dans une région donnée, n’avait pas développé de savoir-faire spécifique reproductible dans d’autres régions françaises et procuré au Franchisé un avantage concurrentiel.

La Cour d’appel a en conséquence prononcé la nullité des contrats de franchise.

L’erreur sur la rentabilité est établie lorsque le montage financier des opérations avantage le franchiseur au détriment du franchisé

Le Franchisé sollicitait également l’annulation des contrats en raison de l’absence de rentabilité de l’exploitation. 

Si par principe la jurisprudence refuse de sanctionner l’erreur sur la rentabilité économique par la nullité du contrat[2], elle l’a toutefois admis en cas d’erreur sur la rentabilité d’un contrat de franchise[3], notamment lorsque les prévisions fournies par le franchiseur diffèrent de la réalité[4].

En l’espèce, le Franchiseur indiquait, sur son site Internet, que la rémunération de ses franchisés résultait : 

  • Des honoraires facturés au titre de la gestion de programmes immobiliers, qui s’élèvent à un tiers de la marge brut et sont plafonnés à 7% ;
  • D’une partie de la marge brute réalisée par la société de promotion, qui s’élève en moyenne à 7% du chiffre d’affaires hors taxe du programme.

La Cour d’appel a néanmoins constaté que ces montants étaient en réalité nettement inférieurs.

Elle a en outre relevé que l’absence de rentabilité résultait du montage financier entourant les opérations de construction qui favorisait le Franchiseur au détriment de la trésorerie de ses franchisés. 

En effet, ce montage permettait au Franchiseur de percevoir immédiatement le droit d’entrée et les redevances alors que le Franchisé devait attendre plusieurs années avant de toucher une quelconque rémunération. 

La Cour d’appel a donc considéré que l’erreur sur la rentabilité de l’exploitation était établie et a confirmé l’annulation des contrats de franchise sur ce second fondement.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 3 octobre 2023, RG n° 21/00142


[1] Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-22.318

[2] Par exemple : Cass. Civ. 3e, 31 mars 2005, n°03-20.096

[3] Cass. Com. 4 octobre 2011, n°10-20.956

[4] Cass. Com. 10 juin 2020, n°18-21.536

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