Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 6 au 26 novembre) 

FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Assouplissement de l’obligation de transparence : les influenceurs peuvent dorénavant user d’expressions équivalentes à (i) « publicité » ou « collaboration commerciale », et (ii) « image retouchée » ou « image virtuelle » (IA).

Influenceurs résidant à l’étranger : les obligations de (i) désigner un représentant dans l’UE pour répondre aux autorités et (ii) souscrire une assurance civile dans l’UE s’appliquent à tout influenceur ciblant un public français.

Le gouvernement doit déposer le projet de loi de ratification devant le Parlement avant le 6 février 2025.

Lire l’ordonnance du 6 novembre 2024 n° 2024-978

Le 4 novembre 2024, la Commission européenne a adopté un règlement d’exécution qui harmonise le format, le contenu et la fréquence de publication des rapports de transparence exigés des fournisseurs de services intermédiaires en matière de modération des contenus, au titre du DSA.

Afin de permettre un contrôle efficace des décisions de modération des contenus, le Règlement fournit deux modèles devant être utilisés pour structurer le rapport de transparence : un modèle quantitatif pour les données chiffrées (par exemple, le nombre d’injonctions d’agir contre des contenus illicites) et un modèle qualitatif pour décrire les pratiques de modération.

Les collectes de données devront commencer le 1er juillet 2025 et les premiers rapports harmonisés devront être soumis début 2026.

Dans un communiqué du 6 novembre 2024, l’Arcom, en tant que coordinateur des services numériques, a désigné l’Association e-Enfance comme premier signaleur de confiance, chargé de signaler aux plateformes en ligne les contenus présumés illicites dans le cadre du DSA.

Lire le Règlement (UE) 2024/2835 du 4 novembre 2024 et le communiqué de presse publié par l’Arcom le 6 novembre 2024

Une société a assigné une société concurrente pour concurrence déloyale, alléguant qu’elle violait le RGPD en procédant à des extractions massives de données publiques issues de réseaux sociaux, dont LinkedIn, sans avoir obtenu au préalable le consentement des personnes concernées.

Par un jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que tout utilisateur de LinkedIn s’expose sciemment à ce que les informations qu’il publie soient utilisées par des tiers et notamment des recruteurs. Le Tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement au RGPD, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve d’une violation de l’obligation d’information des personnes concernées ou de recueil du consentement.

Néanmoins, la société concurrente a été condamnée par le Tribunal pour concurrence déloyale en raison du non-respect des conditions générales d’utilisation de LinkedIn, qui interdisent explicitement le web scrapping de données.

Lire le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2024 (non publié)

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