Le client s’était abstenu de rechercher une solution technique avec son prestataire informatique pour résoudre le dysfonctionnement affectant son site Internet malgré la proposition d’assistance de ce dernier, qui avait identifié une mauvaise manipulation du client.
Une boulangerie bretonne a sollicité les services d’une société de conseil en système informatique pour la création d’un site Internet permettant aux clients de passer des commandes en ligne.
Le contrat prévoyait la fourniture de logiciel et du matériel informatique afférent loué auprès d’une société tierce via un crédit-bail pour une durée de 48 mois, outre des prestations de maintenance, de dépannage et de référencement du site Internet.
Un an et demi après le début du contrat qui s’est déroulé sans difficulté, la société cliente dénonçait, par l’intermédiaire de son conseil, un dysfonctionnement de son site Internet.
Le site affichait un message indiquant qu’il était « momentanément indisponible » et ne permettait plus de recevoir de commande.
En réponse, le prestataire informatique expliquait avoir vainement tenté de joindre la cliente pour résoudre le dysfonctionnement avec elle, que ce dysfonctionnement résultait d’une mauvaise manipulation commise par la cliente, et l’invitait à prendre contact avec lui pour le résoudre.
La société cliente n’a pas répondu à cette proposition, et a décidé d’assigner le prestataire informatique et le bailleur du matériel informatique en résolution judiciaire du contrat.
La résolution judiciaire est accordée lorsque les manquements allégués sont d’une importance telle qu’ils empêchent toute reprise de l’exécution du contrat.
En première instance, le Tribunal de commerce de Rennes a fait droit à ces demandes en estimant que le prestataire informatique avait commis des inexécutions contractuelles suffisamment graves justifiant une telle sanction.
Il a ainsi prononcé la résolution judiciaire du contrat, condamnant le prestataire à indemniser la cliente pour le préjudice subi et le bailleur à restituer les sommes perçues au titre de la location du matériel à compter de la date de réception du courrier recommandé.
Ces sociétés ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Rennes qui a infirmé ce jugement par un arrêt du 11 octobre 2022.
Le client s’est abstenu de coopérer avec son prestataire informatique
Tout d’abord, la Cour d’appel de Rennes a noté que le prestataire avait proposé ses services pour tenter de trouver une solution, sans que le client ne saisisse cette opportunité pour corriger le dysfonctionnement allégué avec l’aide de son prestataire.
Ensuite, les juges ont relevé que le prestataire avait identifié que le dysfonctionnement avait pour origine une mauvaise manipulation du client, ce que le client n’a jamais utilement contesté.
En effet, le client n’a jamais apporté la preuve que le dysfonctionnement résultait d’une faute commise par le prestataire. La charge de la preuve de ce manquement lui appartenait pourtant.
Aussi, la Cour d’appel a jugé que même en considérant qu’un dysfonctionnement eut effectivement existé, la société cliente ne pouvait pas refuser l’offre d’assistance du prestataire informatique qui proposait de vérifier avec elle les causes de son apparition et les moyens d’y remédier.
La Cour d’appel a ainsi jugé qu’ « en s’abstenant de rechercher une solution technique avec son co-contractant, elle s’est interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne, et interdit toute poursuite du contrat. »
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat n’était pas justifiée.
Que retenir de cet arrêt ?
Le client qui refuse l’offre d’assistance de son prestataire informatique pour identifier les causes d’un dysfonctionnement et tenter d’y remédier n’est pas fondé à exiger la résolution judiciaire du contrat.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 11 octobre 2022 (sur legalis.net)