Dans un contexte économique incertain, la hausse des prix est difficilement absorbable par les entreprises, aussi bien pour les fournisseurs et prestataires que pour les clients. Pour tenter de gérer au mieux les tensions que ce contexte peut provoquer, les entreprises peuvent envisager d’avoir recours à des mécanismes de révision ou de renégociation.
Face à la hausse des prix qui touche une multitude de matières premières et composants électriques, la question de l’adaptation des prix convenus dans un contrat se pose de manière accrue pour les entreprises.
Une telle adaptation des prix peut s’opérer par le biais de deux grands mécanismes :
- Par l’insertion d’une clause de révision de prix ;
- Par la renégociation des prix, soit en application d’une clause de renégociation (hardship), soit sur la base de l’imprévision légale.
Les clauses de révision de prix
Le prix est en principe fixé par les parties au moment de la conclusion du contrat[1] sauf exception prévue par la loi[2].
Cela étant, les parties peuvent contractuellement prévoir un mécanisme de révision du prix initial via une clause dite de « révision de prix » permettant de prendre en considération les fluctuations économiques affectant les principaux éléments du contrat.
Le plus fréquemment les clauses de révision de prix se formalisent par des clauses prévoyant soit un pourcentage de variation par périodes contractuelles (ex. : hausses annuelles de X%), soit l’indexation du prix sur la base d’indices prédéfinis (ex. : indices des prix internationaux des matières premières, indice des prix à la consommation, etc.).
Dans le cas d’une indexation du prix sur la base d’un indice, la clause doit répondre à des exigences strictes et indiquer le ou les indices retenus, les modalités de calcul de la révision et la périodicité de l’indexation.
Une attention particulière doit être portée au choix de l’indice dès lors que certaines indexations telles que le salaire minimum de croissance ou le niveau général des prix ou des salaires sont par principe interdites[3]. Par exception, ces indexations peuvent être licites à condition que l’indice en cause soit en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.
Il faut toutefois noter que la validité de la clause dépend également de son caractère réciproque, permettant une variation du prix à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de l’indice choisi.
La renégociation du prix
Outre les mécanismes de révision du prix, les parties peuvent également envisager la renégociation des termes du contrat, et notamment du prix lorsque l’équilibre économique du contrat est menacé.
La renégociation peut être initiée soit en application d’un mécanisme légal tel que l’imprévision soit sur le fondement d’une clause contractuelle d’imprévision.
- La révision pour imprévision légale
Le régime légal de l’imprévision[4] permet aux cocontractants de solliciter une renégociation lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
- Le changement conduit à une exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties ;
- La partie qui invoque l’imprévision ne doit pas avoir accepté d’en assumer le risque.
À l’issue de la phase de renégociation, deux cas de figure sont envisageables :
- Soit les parties sont parvenues à s’entendre et décident, d’un commun accord, de modifier le prix du contrat, d’y mettre fin ou de demander au juge de procéder à l’adaptation du prix ;
- Soit les parties n’ont pas trouvé d’accord et le cocontractant qui subit le déséquilibre peut, seul, demander au juge de réviser le prix du contrat ou d’y mettre fin.
- La révision pour imprévision conventionnelle : la clause de hardship
Le mécanisme de l’imprévision légal ayant un caractère supplétif, les parties peuvent décider contractuellement de l’encadrer, voire de l’exclure. Cet encadrement contractuel de l’imprévision passe généralement par la rédaction d’une clause dite de hardship.
Cette clause permet d’aménager les conditions et modalités de mise en œuvre de l’imprévision et notamment de :
- préciser les changements de circonstances qui entraîneront une renégociation (ex. : hausse des prix des matières premières au-delà d’un seuil prédéfini) ;
- préciser les modalités de la renégociation (délais, formalités, etc.) ;
- exclure le mécanisme de l’imprévision légale, etc.
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Quelle que soit la situation, il est donc impératif que les contrats soient rédigés avec la plus grande précaution, en tentant d’anticiper toute situation délicate, comme un contexte économique instable.Notons enfin que le principe de bonne foi dans l’exécution des contrats demeure applicable et que les parties pourront tenter de rediscuter le prix, à la hausse ou à la baisse selon les circonstances, en invoquant la bonne foi et la loyauté contractuelle.
[1] Articles 1164 et 1165 du Code civil.
[2] En matière de contrat-cadre et contrats de prestation de service, le Code civil prévoit qu’ « il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation ».
[3] Article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
[4] Article 1195 du Code civil.