Dans un jugement du 22 novembre 2012, le TGI de Paris s’est prononcé sur le caractère dénigrant de l’association d’une marque avec le nom volontairement « provocateur et accrocheur » du site internet Lesarnaques.com. Le titulaire de la marque se plaignait d’être nommément visé par les commentaires d’internautes postés sur le forum de ce site dont le nom lui porterait préjudice. Or, le juge constate que le site en question a pour vocation d’être un espace d’échanges, d’information et de médiation entre consommateurs et professionnels, et en conclut qu’il se situe dans « un débat d’intérêt général ». Aussi, dans un tel cadre, l’association entre les contributions d’internautes visant expressément une marque et le nom du site ne saurait constituer un acte de dénigrement. De plus, le juge confirme le statut d’hébergeur du site en question en relevant notamment l’absence de contrôle a priori des messages postés par les internautes, et en appliquant une jurisprudence bien établie selon laquelle le recours à la publicité par un hébergeur ne saurait le priver de son statut.
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